Comme 2002, C. N
j 787. Le mandataire doit les intérêts des sommes qu’il emploie pour son ! usage personnel (1996, C. N. ; 141, C. Esp.).
Section 3 . — De la commission.
788. Il y a contrat de commission lorsque le mandataire exécute le mandat sans aucune mention du commettant, et qu’il contracte en son nom. j 789. Comme 137, C. Esp.
| 790. Le commissionnaire ne peut réclamer, outre le prix des marchan-
j dises qui lui sont Confiées, que sa commission et ses dépenses légitimes.
| 791. Il n’y a engagement entre le commettant et le commissionnaire que
j par l’acceptation du mandat. Entre commerçants, cette acceptation s’opère i par lettres ou par le fait de l’exécution.
792. Lorsque le commissionnaire contracte en son nom pour le compte I du commettant, celui-ci est débiteur accessoire de l’obligation principale ; contractée par ie commissionnaire.
| 79 ^- Le commettant jouit de toutes les exceptions que ie commission-
j naire peut opposer comme débiteur principal; il ne peut se prévaloir de i l’incapacité personnelle de ce commissionnaire, pour faire annuler l’obligaj tion qu’il a contractée en cette qualité.
7 g 4 - Comme 2000 , C. N.
79°- ^ y a mandat suffisant pour faire une opération ou une acquisition dans l’intérêt du mandant, lorsque l’ordre résulte des termes de sa correspondance.
796. La commission donnée par la correspondance du commettant, d’acheter des marchandises au prix courant de la place est un mandai d’acquérir.
797. Les marchés faits par un commissionnaire, par suite d’ordres qu’il a reçus, sont censés avoir été conclus au lieu du domicile où le contrat a été passé. Il en est de même lorsqu’il achète pour lui, en exécution d’un mandat exprès.
798. Le mandat , comme tout autre contrat, doit avoir pour objet une chose certaine, sous peine de nullité, à moins que la volonté du commettant ne résulte de circonstances particulières.
799 - Toute commission est censée contenir l'ordre de se conformer aux usages prescrits dans le commerce.
800. Le commissionnaii e qui ne s’y conforme pas répond des pertes et dommages éprouvés par le mandant.
801. Le commissionnaire est tenu d’exécuter la commission qui lui est confiée, dès que le moment opportun se présente ; en cas de retard, il est responsable.
802. S’il y a incertitude sur la question de savoir si la. commission a été exécutée en temps opportun , la difficulté sera résolue par des arbitres, qui statueront d'après les usages du lieu.
8 0 3 . Le commissionnaire qui remet les marchandises qu’il a été chargé
Des fournitures.
362-363. Si, par suite de force majeure, la fourniture n’a pu être fai!,au lieu convenu ou à l’époque déterminée, le fournisseur peut obtenir en justice ou la résolution du contratou un délai.
364 - Le fournisseur ne peut se dispenser de remplir son obligation quoique des circonstances postérieures en rendent l’exécution onéreuse (983, part, t, tit. xvi, C. Pruss.).
365 . Si la fourniture devient ultérieurement inutile, celui qui l’a commandée peut y renoncer; mais il doit alors indemniser le fournisseur de s^s frais et du bénéfice dont ii a été privé, à moins que, par force majeure la livraison ne puisse pas être faite (984, g 85 , C. Pinss.).
366 . Si la fourniture, lors du contre-ordre, était déjà achetée, l’acheteur devra la recevoir ouia faire vendre publiquement à ses risques et néirs (986, C. Pruss.).
367. Dans le cas des art. 363 et 365 , si la fourniture a été délivrée partiellement, l’autre partie pourra seulement être contestée (art. 341 j. r
368 . Tout ce qui est relatif à la vente et au louage reçoit son application pour les autres cas (art. 325 ).
369. Toute entreprise de fournitures dans laquelle le fournisseur et le
vendeur ont le droit de se décharger de l’obligation de livrer à terme en payant la différence, est nulle; ce qui aura été ainsi payé sera sujet à répétition. f
370. Le fournisseur qui ne peut pas faire la livraison réelle des marchandises est censé avoir fait un marché à terme, qui est nul.
3 yi. Toute négociation d’effets de commerce doit être contractée par écrit (art. 291).
372. Toute souscription à des ouvrages d’art ou de littérature n’oblige le souscripteur qu’à recevoir la dernière livraison parue; il peut en la prenant refuser les suivantes.
373. Les entrepreneurs d’ouvrages d’art et de littérature ne peuvent être poursuivis par les souscripteurs pour l’observation des enoan-ements pris dans les prospectus. Si l’entreprise vient à cesser ils ne sont pas contraints à reprendre ce qu’ils ont livré; ils sont seulement tenus de rembourser les paiements qui ont été faits à l’avance.
TITRE VI
De la propriété littéraire (Verlagsvertrag).
3 y 4 . L’acte par lequel un auteur ou un artiste transmet à un éditeur le droit exclusif de multiplier ou de reproduire son ouvrage ( droit de copie) doit être fait par écrit (998, lit. 11, part. 1, C. Pruss.).
3 j 5 . Si l’auteur ne livre pas l’œuvre promise à l’époque convenue, l’éditeur peut demander la résolution du contrat (1001, ibid.). Si aucune époque n’a été fixée, il peut également en poursuivre la résolution, ou contraindre l’auteur à déterminer un délai, sans préjudice de l’indemnité qui lui serait due pour les frais devenus inutiles.
376. Si l'éditeur est en retard de publier i’ouvrage, ou de payer le prix stipulé, l’auteur peut se désister, en abandonnant ies sommes reçues et celles promises.
Le tiibunal peut néanmoins accorder à l’éditeur un délai pour remplir ses obligations.
377. L’auteur peut suspendre ou abandonner la publication promise et se désister dueontrat; ii doit dans ce cas une indemnité pour les frais inutilement faits. Mais il ne peut publier le même ouvrage dans les deux années qui suivent la résolution du contrat, sans indemniser l’éditeur des bénéfices perdus.
378. L’éditeur 11e peut demander la résolution du contrat sur le motif que l’ouvrage ne répond pas à son attente, à moins qu’il ne prouve l’existence d’un défaut en contradiction avec la nature de l’ouvrage, la réputation de l’auteur ou l’élévation des honoraires.
379- Si 1 exécution dueontrat est devenue impossible, par suite de cas fortuits on de force majeure, les deux parties peuvent en demander la résolution totale ou partielle.
38 o. Si avant 1 impression 1 auteur fait des additions à son ouvrage, 1 éditeurale choix d’y adhérer ou de résoudre le contrat, indépendamment de l'indemnité qui lui sera due.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Des Obligations commerciales.) 52
CODE PORTUGAIS
Si l’éditeur est en retard , quant à la publication, un délai lui sera fixé; passé ce délai, le droit de copie appartiendra à l’auteur, indépendamment du prix qui devra toujours lui être payé (art. 3 y 4 ).
Cette disposition n’est point applicable s’il s’agit d’une nouvelle édition.
382. L’éditeur peut faire tirer un nombre illimité d’exemplaires, soit eu une fois, soit à diverses reprises (i).
Tout nouveau tirage et toute nouvelle édition ne sont pas compris dans le contrat de vente.
383 . L’auteur ne peut pas publier une nouvelle édition avant que la première soit épuisée, s’il ne préfère acheter au comptant les exemplaire: qui restent encore, au prix du libraire.
Tout ouvrage en plusieurs volumes ou plusieurs parties n’est censé épuisé que lorsqu’il n’en reste plus aucun exemplaire, et seulement un an après la publication de la dernière partie, à moins que différentes parties de cet ouvrage ne soient entrées dans le commerce comme ouvrages séparés, ou à moins que l’ouvrage, même après sa publication entière, n’ait paru antérieurement par fragments sans opposition de la part de l’auteur.
Si le nombre d’exemplaires d’un tirage n’a pas été fixé, l’éditeur devra le suspendre sur l’avis donné par l’auteur qu’il prépare une nouvelle édition, pourvu qu ii se soitccoulé une année depuis la publicationde l’ouvrage.
384 - Il est défendu à l’éditeur de faire des additions ou des retranchements à l’ouvrage sans le consentement de l’auteur fart. 38 i).
385 . L’éditeur qui a acquis le droit de copie d’une manière absolue est tenu, lors d’une nouvelle édition, d’en avertir l’auteur, et d’y joindre tous les changements qui lui seront indiqués; sinon, celui-ci pourra ies publier séparément.
386 . L’auteur peut obtenir une partie de l’indemnité prononcée en faveur de l’éditeur par suite d’une contrefaçon de l’ouvrage, si le droit de copie n’a pas été concède' d’une manière absolue, mais seulement lorsque toute l’édition aura été épuisée.
387. L éditeur ne peut ceder à un tiers le droit de copie sans le consentement de 1 auteur, à moins qu’il n’ait acquis ce droit entièrement ou qu’il n’ait vendu son établissement.
388 . Un auteur qui a été chargé de l’exécution d’un ouvrage déterminé, ou tout collaborateur chargé d’une partie distincte, est censé avoir fait abandon de son droit de copie.
389 . Toute cession de brevet d’invention doit être rédigée par écrit et soumise par les parties à l’autorité administrative, sous peine de nullité. L’art. 387 est applicable dans ce cas.
TITRE VII
Du prêt.
3 go. Comme 38 7 , C. Esp. Il est ajouté: Il y a présomption qu’il s’agit u affaires de commerce , si le créancier est commercant. ’ 1 °
àgi. Comme 3 90, C. Esp.
3 9 2 . Les intérêts moratoires courent de plein droit du jour où le rembour-