Comme 389, C. Esp
3 g 4 - Comme 3 g 4 , C. Esp.
3 g 5 . Comme 3 g 3 , C. Esp.
396. Tout prêt en matière de commerce, garanti par une hypothèque
judiciaire, n est pas soumis aux restrictions légales in matière d’intérêt! <692, ta. viii , part. 11, C. Pruss.). murets
' P L é '? r qUi déduU du m0ntact la commission stipulée
na d “ “ 2aCUne sus P lcion d’usure, si cette commission n'excède
pas un demi pour cent. ue
- 39 i' î! D ’y, a P as usure déguisée, si les intérêts ont été déduits sur le emita’ a ! échéance, sans que le titre en contienne la mention, pourvl/aoe la déduction operee n excede pas, au moment du nrr-î ï r ,
cessent de plein droit et sont dès ce moment limbes TZ uZ P °
noticant une nouvelle édUton.lo^; d'arrêter les tirages en an-
Deut donner naissance à des faits nombre^ de fSe extensif laissé à i éditeur
d’acheter, et de remettre à la personne qui devait les transporter, transfère par ce fait la propriété au commettant, ainsi qu’il a été ditau titre des Achats et V °ntes (V. page 28).
8 c 4 - Le commissionnaire n’est pas obligé d accepter une commission ; mais dès qu’il a transmis son acceptation, il doit se renfermer dans ies limites qui lui ont été tracées, sons peine de dommages-intérêts.
8 o 5 . Le commissionnaire peut être dispensé de remplir la commission qu’il a acceptée, lorsqu’il prouve que le commettant n’a pas ies fonds suffisants pour payer les marchandises qu’il demande.
806 et 807. Le commissionnaire doit se renfermer strictement dans les bornes de son mandat, sauf les cassuivants : i° lorsqu’il est résulté de l’excès du mandat un avantage réel pour le mandant, ou lorsque de meilleures conditions ont été obtenues; 2° lorsque l’opération qui lui est confiée n’admet point • de retard, ou que des dommages peuvent résulter de l’opération différée; 3 ° lorsque le commissionnaire change un ordre, sans avoir la pensée de transgresser les bornes du mandat ; lorsqu’il a l’approbation ou la ratification du commettant.
808. Le défaut de réponse, de la part du mandant, à une lettre dans laquelle le commissionnaire rend compte de sa commission, équivaut à une approbation , lors même qu’il y aurait excès du mandat.
809. Pour déterminer la transgression du mandat, on doit distinguer les quatre cas suivants : J° Lorsque le commissionnaire agit au détriment du commettant contrairement à son mandat ; 2° lorsque, dans le même cas il en résulte un avantage pour le commettant; 3 ° lorsque le commissionnaire néglige de remplir l’ordre, l’exécution pouvant en être préjudiciable en | raison del’époque^ou d’un changement inopiné non prévu parle commettant; 4° lorsqu’il ne peut exécuter le mandat selon les formes et les instructions tracées par le commettant.
810. Dans le premier cas, le commissionnaire est tenu de répondre des pertes et dommages qui en résultent. Il n’en est pas de même dans le second. Quant au troisième et au quatrième cas, si le retard n’entraîne aucun préju-
le commissionnaire est obligé de demander et d'attendre les instructions du commettant ; mais si l’affaire n’admet point de délai , sans nuire au commettant , il est libre d’agir selon les inspirations de sa prudence.
81 r. Cependant la commission peut s’étendre à des cas non prévus dans 1 ordre, comme quand le commettant n’a pas de motifs pour s’y soustraire ou lorsque, par leur moyen , on peut atteindre le même résultat.
812 à 8 i 4 * Le commissionnaire qui prouve avoir apporté tous ses soins dans l’exécution du mandat 11’est pas responsable de l’inexécution de la commission ni du mauvais succès de l’expédition qui lui a été confiée ni de l’insolvabilité de ceux avec lesquels il a contracté, lorsqu’à l’époque du marché ils passaient pour solvables; le tout, à moins de dol ou autre faute de sa part.
81 5 . Le commissionnaire chargé d’expédier un chargement de marchandises répond de leur bonne qualité à l’époque du chargement et retient sa commission, si c’est lui qui expédie; mais s’il était chargé de faire exécuter i’ordre dans un port différent par un autre commissionnaire, celui-ci est responsable envers le premier commissionnaire, qui doit prouver au commettant qu’il a fidèlement transmis ses ordres (1994? C- N.).
816. 8i un commissionnaire se trouve dans un cas non prévu pour l’exécution de son mandat, il peut interpréter les intentions du commettant et les exécuter de la manière qu’il croira le plus convenable aux intérêts de celui-ci, et comme il aurait agi pour lui-même.
817. Toutes les dispositions du titre I er , des Commerçants à commission-. sont applicables à cette section.
Section 4. — Des différentes manières dont finit le mandat.
8/8. Comme 2003 , C. IV. Il est ajouté.: 4 ° par le mariage de la femme qui donne ou reçoit le mandat.
819. Le mandat peut être révoqué en tout temps ; mais le mandant est tenu d’indemniser le commissionnaire des dépenses et du dommage qu’il peut lui avoir occasionnés (2004, C. N.).
820 à 824. Comme 2006 à 2009, G. N.
825. En cas de mort du mandataire, ou s’il survient une cause qui le rende inhabile à exécuter le mandat, sesbéritiers doiventen aonnerimmédiatement avis au commettant, sous peine de dommages-intéréts(20io, C. N.).
Section 5 . — De la consignation en compte de participation et en commission. I
826. Les contrats connus sous le nom de consignation en coninte de >
33 (Des Obligations commerciales.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE PORTUGAIS
CODE DE WURTEMBERG
participation et de consignation en commission participent de la nature des contrats desociété et du mandat, dont les règles sont applicables, à moins de stipulation contraire.
827. 11 y a consignation en compte de participation, lorsqu’un commerçant livre à un individu une somme d argent ou des marchandises pour les transporter outre-mer pour son compte. Dans ce cas, le consignataire rend à ce dernier l’argent ou les marchandises, ou il partage avec lui les bénéfices, aux termes de la convention.
828 et 83 r. Il y a contrat de consignation en commission, aux termes de l’article précédent, lorsqu’au lieu d'une part sur les bénéfices, le consignataire stipule et perçoit une commission sur la valeur du produit de l’opération , quel qu’en soit le résultat.
829. Le consignant en compte de participation qui avance un capital l’expose à toutes les chances de l’opération.
83 0. Si un capital consigné ne produit en retour que l’équivalent de la valeur avancée, il est restitué au consignant, sans que le consignataire puisse réclamer aucun bénéfice.
832 . Si des marchandises consignées en compte de participation se perdent par un cas fortuit et sans la faute du consignataire , aucune indemnité n’est due au commettant.
833 . Si le consignataire change la route ou le lieu de destination de l’opération, et que, par ce fait, il en retire un bénéfice, ce profit sera pour le consignant ; mais s’il est frustré de ses bénéfices, la perte sera pour le compte du consignataire, qui devient responsable du capital et des bénéfices, des pertes et dommages, et s’expose à des poursuites en cas de do! ou de fraude.
834 - Lorsque le consignataire, autorisé à vendre à sa volonté les marchandises consignées en participation, ne trouve pas à s’en défaire, il peut les mettre en dépôt, en affirmant sons serment qu’il a fait toutes les diligences possibles; mais il doit les renvoyer au consignant ou lui en transmettre la valeur, déduction faite des droits de commission stipulés.
835 . Celui qui promet de consigner des marchandises en participation , et qui ne remplit pas ses engagements , répond des dépenses faites pour conclure l’affrètement et de toutes celles nécessitées pour le voyage.
836 . Un consignataire qui possède des marchandises de la même qualité que celles qu’il reçoit en consignation ne peut les vendre sans celles qui lui ont été consignées, sous peine de partager proportionnellement avec le consignant les bénéfices obtenus sur ses propres marchandises, qu’il aurait vendues par préférence.
j 837. Le consignataire qui reçoit des fonds pour les employer à certaines marchandises dans un lieu déterminé,
I et qui ne peut exécuter l’ordre , d’autres personnes avant fait l’opération commandée, doit se munir de certificats attestant ses diligences, sous peine de répondre de tous dommages.
■ 838 . S’il se charge de différentes consignations de la part de différentes personnes à la fois, il ne peut les réunir à sa
volonté ni en former un tout pour les vendre en un seul bloc, sous peine de répondre des pertes et dommages. Il lui est cependant permis de vendre les marchandises de plusieurs consignants en un seul lot, pourvu que ce ne soit pas au préjudice d’aucun d’eux.
83 g. Les contrats de consignation en compte de participation et en commission ne finissent point par la mort du consignant, quoique le décès soit arrivé à une époque où l’affaire était encore entière.
TITRE XIV
Des cautionnements commerciaux.
84 o. Le cautionnement est un crédit ( crédita ) donné par la caution en garantie d’une dette étrangère ; te cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable (2011 et 2012, C. N.).
84 t. Comme 201 5 , C. N.
842. Le cautionnement indéterminé d’une obligation principale comprend tous les accessoires de la dette cautionnée (2016, | t, C. ».).
843 et 844 - Comme 2oi3 et 2014, C. N.).
846. La caution, en payant une dette, a son recours contre le débiteur pour le principal, les intérêts et les frais ainsi que pour les dommages et pertes, s’il y a lieu (2028, C. N.).