Comme i* r n° 632 , G. Fr
4 * Sont réputés actes de commerce pareillement :
i° Les entreprises de
commissions ; Tout ce qui a rapport aux lettres de change sans distinction des personnes, et aux billets à ordre pour les commerçants seulement;
3 °Les opérations J des eommmerçants.
banquiers, caissiers, administrateurs de fonds publics nationaux ou étrangers;
9° Les opérations des facteurs, courtiers, conducteurs de navires, teneurs de livres et autres commis pourle commerce de leur patron.
4 ° a 8° et to° comme 633 C. Fr.
5 . Les obligations qui résultent d’abordage , d’assistance ou de sauvetage en cas de naufrage, échouement ou épaves, de jet et d’avaries, sont aussi matières commerciales.
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