LIVRE r r
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
t . Le présent code n’est point contraire et ne déroge en aucune manière au droit civil; il s’applique particulièrement aux comnier çants et aux affaires commerciales.
2. Toute personne a le droit de se livrer au commerce dans toutes les parties de ce royaume et de ses dépendances, à l’exception de celles qui en sont exclues par le présent code.
3 . L’exercice de ce droit est réglé par des dispositions particulières. 4 - Tout commerçant doit se faire immatriculer sur un registre sné-
cial du tribunal de commerce de son domicile (1 et i 1 C. Esp .)
5 . Tout mineur de 25 ans ne peut obtenir son inscription à moins qu’il ne soit émancipé; cette émancipation ne peut être obtenue qu’à 18 ans accomplis (2, C. Fr.).
6. Celui qui veut se faire inscrire sur le registre des commerçants est obligé d’énoncer danssademande : 1" sesnoms et prénoms; ceux des personnes qui composent la raison commerciale sous laquelle la société est constituée ; 2 c la nature du commerce exploité; 3° le siège ou le domicile de l’établissement ou duccmptoir;4°lenomduprépose', facteur ou chef de l’établissement ; 5 ° la copie de la circulaire!
7. Le tribunal de commerce ordonne l’inscription de la demande sur ses , registres gratuitement , après s’étre informé quele réclamant jouit d’un crédit et d’une réputation de probité et capacité exigés pour un commerçant de sa classe. Le tribunal fait ensuite publier son nom sur la liste des immatriculés. Cette liste est remise à la cour suprême du commerce, pour être communiquée ensuite à tous les tribunaux de commerce du royaume.
8. Le tribunal doit refuser l’inscription au réclamant légalement reconnu incapable ou indigne; mais celui-ci a le droit d’en appeler au tribunal supérieur.
9. Tout changement fait dans les déclarations exprimés dans l’article 6 sera de nouveau porté à la connaissance du tribunal.
10. L’exercice habituel du commerce date pour tous les effets légaux du jour de l’inscription de la matricule sur la liste du tribunal et de l’émission des circulaires.
TITRE PREMIER
Des commerçants.
Section 1 . • — Des commerçants en général.
11. Pour être commerçant, il faut faire du commerce sa profession habituelle, avoir la capacité légale et être inscrit sur le reeistrematricule du commerce (1, C .Fr.). 0
j 12. N’est point commerçant et ne peut jouir des prérogatives attachées au commerce celui qui ne s’occupe qu’accidentellemcnt de quelques opérations commerciales. Cependant les affaires résultant de ces opérations accidentelles sont soumises à la juridiction commerciale comme actes de commerce, lors même qu’un des contractants serait mineur.
i 3 . Toute personne capable de contracter d’après le droit civil a la capacité d’exercer le commerce.
i 4 - Le majeur de 25 ans qui, au su et sans opposition de son père, forme une entreprise ou un établissement commercial , est présunJ n 'être plus soumis à la puissance paternelle (478, C. Pruss.).
10. Tout majeur de 18 ans non marié peut exercer le commerce; mais il doit etre : 1° légitimement émancipé- ->° commercer avec ses propres fonds; 3 “ être apte à administrer ses biens selon ia lot ; 4“ avoir fait renonciation expresse et formelle à tout benejice de restitution (2, G. Fr. et 4 C. Esp.)
16. L émancipation est légitime : t u lorsque le mineur a reçu de son pere de sa mere, ou à leur défaut de son tuteur, l’autorisation expresse d exercer le commerce ; 2“ lorsqu’elle lui a été accordée par le juge dans les cas ci-dessus ; 3 » lorsqu’elle a été inscrite et publiée par le tribunal de commerce du district.
17 L’émancipé qui aura rempli toutes les obligations voulues par I article precedent sera réputé majeur et capable de contracter tous actes et ODhgations en matière commerciale.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Des Commerçants .)
CODE DE WURTEMBERG
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE XVI
CODE PRUSSIEN’
AIîTIE IL — TITRE VIH.
CODE RUSSE