Comme 4i o, C. Esp
4 0 8 . Toutes les dispositions applicables au commerce de commission (art. i 3 i et suivants) s appliquent également au dépôt.
TITRE IX
Du gage
409. Le gage, en matière de commerce, est celui qui a été remis à un commerçant pour des créances commerciales.
4 10. La tradition du gage s’opère par un contrat écrit, exprimant la créance et le
Néanmoins ce gage répond tacitemeut de toutes les créances postérieures qui seraient échues avant l’extinction de la créance première en date.
4 f 1. La remise du gage peut aussi avoir lieu delà manière prescrite en l’art. 33 ".