‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 187 sur 1385 · Comme 1271, C. N. — 886. Comme 1274, C. N · texte numérisé non relu

Comme 1271, C. N. — 886. Comme 1274, C. N

887. Le debiteur délégué peut nôtre pas débiteur du premier débiteur; mais la promesse faite par celui-ci j de payer le libère en son lieu et place.

888. Dans les conventions commerciales, les présomptions suffisent pour opérer la novation , sans qu’il soit ; nécessaire qu’il y ait eu intention de renouveler. La novation, comme toute autre obligation, naît d une : simple convention.

889. Un ordre postérieur, donné à un créancier, contraire et incompatible avec le premier, constitue une : novation.

890. Lorsque le débiteur délégué s’engage, comme débiteur et par ordre du débiteur primitif , de payer et J d’indemniser le créancier, la novation et la délégation sont parfaites , en cas d’acceptation de la part de celui- ! ci, et l’obligation du premier débiteur est entièrement éteinte.

891. L’inscription du nouveau débiteur sur les livres du créancier opère une novation.

892. Pour consentir une novation, il ne surfit pas d’être muni du pouvoir de recevoir, il faut avoir en outre i la faculté de contracter (1272, G. N.).

893. Il n’y a pas lieu à délégation : i° lorsque le délégué- indique seulement un délégant et s’en rapporte à I lui ; 2 0 lorsque, après la promesse de payer, le délégué prend la fuite; 3 ° lorsque le créancier reçoit la délé- j gation pour le compte et au risque des délégants; 4 ° lorsque la promesse de payer se fait pour un jour; déterminé et sous certaines conditions, le mandant n’étant point déchargé avant le jour de leur réalisation ; ! 5 ° lorsque le débiteur délégué n’accepte point la délégation; 6 ~ lorsque le délégué est insolvable ou prêt a j tomber en faillite ; dans ce cas, le débiteur n’est pas libéré.

Section 4 * — De la prescription.

894* Comme 5 So,C. Esp.

896. La prescription établie par le droit civil est applicable aux actions commerciales.

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