Les choses transportées par terre peuvent
; être assurées, soit que le conducteur lui-même, ! soit qn’un tiers prenne à son compte les dorama i ges qu’elles peuvent éprouver.
418 et 4 r 9- Le contrat d’assurance terrestre ! s’établit par une police écrite, passée devant un \ notaire ou un courtier, ou sous seing-privé; dans ! ce dernier cas, elle doit être faite en double ori ! ginal et la signature des contractants légalisée, pour que la police puisse être prpduite en justice.
420. Les polices d’assurance terrestre passées par acte authentique ou sous seing-privé contiendront les mentions suivantes :
i° Les noms et domiciles de l’assureur, de l’assuré et du conducteur;
2 0 L’espèce particulière des choses assurées, avec indication du nombre de colis et des marques | qu’elles ont, ainsi que la valeur qui leur est don [ née par l’assurance ;
I 3 ° La partie de cette valeur qui est assurée, si l’assurance ne s’étend pas à la totalité; i 4 ° Le prix convenu pour l’assurance ;
5 ° La désignation du lieu où sont reçues les marchandises assurées, ainsi que de celui où elles doivent être remises;
6° La route que doivent suivre les conducteurs ;
7° Les risques dont les assureurs sont responsable:
8° Le délai pendant lequel les risques doivent être au compte de l’assureur ;
9° La date du contrat d’assurance ;
10° Le temps, le lieu et la forme dans lesquels doivent être faits les paiements de l’assurance ou celui des sommes assurées , s’il y a lieu .
42 t. L’assurance ne peut se contracter qu’en faveur du légitime propriétaire des choses assurées ou d’une personne ayant un droit sur ces choses.
422. Le prix de l’estimation des choses assurées ne peut excéder leur valeur selon les prix courants du lieu de leur destination, sous peine de rendre l’assurance nulle à l’égard de l’assuré, pour l’excédant de sa valeur véritable.
423. Lorsque la police d’assurance ne porte pas exception pour quelque risque spécialement déterminé, le contrat comprendra tous les dommages quelconques qui surviendront aux choses assurées.
424. Si aucun risque n’est excepté dans la police, les assureurs devront en justifier dans les vingt-quatre heures ; sinon, ils seront tenus du paiement de la valeur assurée.
425 Les assureurs sont subrogés dans les droits des assurés pour répéter contre les conducteurs les dommages qu’ont soufferts les choses assurées, et dont ceux-ci sont responsables, d’après les dispositions de la sect. 4 du lit. m liv. 1 de ce Code (1).
CODE HOLLANDAIS
CODE DE WURTEMBERG
TITRE IX
Des assurances en général.
L assurance est un contrat par lequel 1 ’ s'oblige envers l’assuré, moyennant t
as-
une
sureur s
prime, à 1 indemniser d’une perte ou d’un dom-