‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 189 sur 1385 · CHAPITRE I e · texte numérisé non relu

CHAPITRE I e

(!) V. plus loin : des Assurances maritimes.

mage ou de la privation d’un profit espéré par suite d’un évènement incertain.

247. Elle peut avoir pour objet, entre autres choses : les risques de 1 incendie; les risques des récoltes; la durée de la vie d’un ou de plusieurs individus; les risques de mer et l’esclavage; les risques de transports par terre, par rivières et eaux intérieures (V. livre 2 e }.

248. Les dispositions des articles suivants sont applicables à toutes les assurances qui font l’objet de ce livre, ainsi que du livre second de ce code.

249- A moins de stipulation expresse , l’assureur n’est tenu, dans aucun cas, des dommages ou de l’avarie causés directement par le vice propre ou par la nature des objets assurés ( 352 , C.Fr.).

25 0. L’assureur n’est tenu à aucune indemnité, si 1 assurén’avait pas intérêt dans la chose assurée au temps de l’assurance ( 4 2 i, G. Esp.).

25 1. Comme 1" g 348 , C. Fr.

252 . On 11e peut,àpeinede nullité de la seconde assurance, faire assurer une seconde fois, pour le même temps et les mêmes risques, des objets dont l’entière valeur aurait été déjà assurée, sauf les cas prévus par la loi.

253 . Si l’assurance surpasse la valeur de l’objet assuré, elle n est valable que jusqu’à concurrence de cette valeur (t68t, C. Portug.).

Si la valeur entière n’a pas été assurée, l’assureur n’est obligé, en cas de dommages, qu’en proportion de ce qui est assuré à ce qui ne l’est pas.

Néanmoins les parties sont libres de convenir que , sans égard à la plus grande valeur de la chose assurée, les dommages seront compensés jusqu’à concurrence de la valeur entière.

54. Est nulle la renonciation, faite lors du contrat d’assurance ou pendant sa durée, aux dispositions impératives ou prohibitives de la loi.

2 55 . L’assurance doit être constatée par un acte écrit qui porte le nom de police (4i8 et 419, C. Esp.).

256 . Toute police, à l’exception de celles d’assurances sur la vie, doit contenir :

La date du jour de l’assurance ;

Le nom de celui qui fait assurer, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers;

3 ° La désignation de l’objet assuré;

4 ° La somme pour laquelle on assure;

5 ° Les risques que l’assureur prend pour lui; 6° L époque à laquelle le risque doit commencer et finir pour le compte de l’assureur.

7 0 La prime de l'assurance , etc.; b En général , toutes les circonstances dont connaissance pourrait intéresser l’assureur ainsi que toutes autres stipulations des parties.

La police doit porter la signature de chaque assureur ( 332 , C.Fr., et 420, C. Esp.).

2 67. Le contrat d’assurance existe dès que la convention a été arrêtée entre les parties; les droits et obligations réciproques de l’assureu de l’assuré commencent dés ce moment avant la signature de la police.

Le contrat emporte l’obligation, pour I’assnde signer la nolice dans le femn= convenu

et même

TITRE XI

Des assurances.

— Des assurances en général.

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