‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 198 sur 1385 · Comme 35 p, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 35 p, C. Fr

278. Lorsque plusieurs assureurs ont assuré sur une même police, même sous différentes dates, au-delà de la valeur des objets assurés, iis ne sont engagés que pour la valeur réellement assurée, et chacun en proportion de la somme pour laquelle il a signé.

La même disposition aura lieu si plusieurs assurances ont été contractées le même jour en vue du même objet.

279. L’assuré ne peut, dans les cas prévus parles deux articles précédents, annuler une assurance antérieure abri de rendre responsables les assureurs postérieurs.

Si l’assuré décharge les assureurs antérieurs, il est censé s’être mis en leur place pour la même somme et dans le même ordre.

En cas de réassurance, les réassureurs prennent sa place dans le même ordre.

280. On peut assurer de nouveau un objet déjà assuré pour sa valeur entière, en tout ou en partie, sous la condition qu’on ne pourra faire valoir ses droits contre les assureurs qu’autant qu’on ne pourra s’indemniser de la première assurance {Art. 272, 277 et 278).

281. Dans le cas de nullité du contrat d’assurance en tout ou en partie, si l’assuré a agi de bonne foi, l’assureur doit restituer la prime qu’il a reçue jusqu’à concurrence des risques qu’il n’a pas courus.

282. 8i le contrat est annulé pour dol, fraude ou mauvaise foi de l’assuré, la prime est acquise à l’assureur.

Les frais faits par l’assuré pour prévenir ou diminuer les dommages sont à la charge de l’assureur, même s’ils excèdent, avec le dommage survenu, le montant de la somme assurée, ou si les peines prises ont été inutiles.

2 83 . L’assuré est tenu d’être aussi diligent que possible , dans le but de prévenir ou de diminuer le dommage, et doit en faire part à l’assureur aussitôt qu’il est survenu; le tout sous peine de dommages et intérêts ; s’il y a lieu.

284* L’assureur qui a payé le dommage arrivé à l’objet assuré est subrogé de plein droit aux actions de l’assuré contre les tiers. L’assuré répond de tout acte qui préjudicierait aux droits de l’assureur contre ces tiers (425, G.

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205 . Si pendant le cours d’une assurance, l’assureur tombe en faillite, l’assuré pourra demander soit la résiliation du contrat, soit une caution suffisante.

286. Les sociétés d’assurance mutuelle sont régies par leurs règlements particuliers, et en cas d’insuffisance par les principes du droit (art. 289).

TITRE X

De l’assurance contre les risques de l’incendie et des récoltes s et de l’assurance sur la vie.

Section 1. — De C assurance contre les risques de l incendie (1).

287. La police pour assurances contre l’incendie doit énoncer, indépendamment des mentions prescrites par l’art. 256 : — i° la situation , les tenants et aboutissants des immeubles assurés ; 2 0 leur destination; 3 ° la nature et l’usage des bâtiments qui y sont adjacents, en tant que ces énonciations peuvent influer sur le contrat; 4° la valeur des objets assurés; 5° la situation par tenants et aboutissants des bâtiments et lieux oùles objets mobiliers assurés sont placés ou emmagasinés.

288. Les assurances de propriétés bâties mentionneront si, en cas de dommages, elles seront remboursées par une indemnité, ou si elles seront rebâties ou réparées jusqu’à concurrence de la somme assurée.

Dans le premier cas, la perte, évaluée par la comparaison de la valeur du bâtiment avant le dégât avec la valeur de ce qui en restera après l'incendie, sera payée en argent. ,

Dans le second cas, i assuré est tenu de rebâtir ou de réparer. L’assureur

(0 Cette matière n*a encore été l'objet d'aucune disposition législative en France; en \ 838 le texte cl un projet de loi, préparé par SI. Martin (du Nord;, alors ministre des Travaux publics, a été inséré dans le Jour nul du Commerce du 7 janvier i £35 ; il a été soumis aux Conseils généraux de l'agriculture, du commerce et des manufactures ; ê cependant il n’a pas été présenté aux Chambres.

CODE DE WURTEMBERG

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