Comme 302 , C. Holl
497. Comme 3 o 3 ^ C. Holl. Il est ajouté : Néanmoins celui qui contracte l’assurance doit être intéressé à la vie de la personne assurée, au moins au moment du contrat.
498 à 5 oo. Comme 3 o 4 a 3 o 6 , C. Holl.
5 01. Comme 307, C. Holl . Il est ajouté : Ou trouve la mort soit en duel soit par suite de toute autre entreprise criminelle.
502. 11 en est de même du cas où celui qui réclame le montant de l’assurance a tué la personne assurée. S’il avait déjà reçu une partie du prix, il n’aura plus rien à réclamer.
5 0 3 . Toutes les assurances sur la vie dans lesquelles l’assureur, moyennant une prime, s’engage à payer à l’assuré ou à ses héritiers une somme d’argent, ne sont pas comprises dans les assurances proprement dites; néanmoins les articles 498 à 602, 4 j 4 n ° et 4?^? sont applicables aux contrats de cette nature.
5 o 4 - Comme 3 o 8 , C. Holl. Il est ajouté : Les articles 4 ? 4 n ° 2 et 47 ^ sont applicables aux contrats ci-dessus, ainsi qu’aux caisses d’épargne.
4 e partie. — • Des assurances contre les risques provenant du transport par terre et par eau.
5 0 5 . La police d’assurance, outre les dispositions prescrites par l’art. 448, doit contenir :
i° L’indication du lieu où commencent les risques et de celui où iis finissent;
2 0 L’époque à laquelle le voyage doit être achevé, et s’il doit être fait sans interruption ;
3 ° Le nom du batelier, du voiturier ou du commissionnaire qui s est chargé du transport.
5 0 6 . Si l’assuré ne peut donner le détail exact des marchandises quM attend de l’étranger, la désignation et le nom du bateau qui doit les transporter, il devra déclarer qu’il est de bonne foi et faire inscrire sur la police la dernière lettre d’avis ou d’ordre qu’il a reçue ( 5 q 5 , G. Holl.).
507. S’il a reçu une facture ou une lettre d’avis postérieurement à 1 assurance formée, il devra en donner connaissance dans les vingt-quatre heures, afin que la prime soit établie d’après ces derniers documents. Si h nouvelle d’un dommage est survenue antérieurement à cette déclaration, le paiement sera effectué conformément à la valeur originairement stipulé
5 o 8 et 509. Comme 6 o 3 et 604, C. Holl.
5 10. En aucun cas, la valeur donnée à l’assurance ne peut excéder c prix des marchandises au lieu de l’expédition lors de l’envoi, en y ajoutant les autres dépenses et les frais de transport. .
oii. Les frais survenus sur le lieu de l’expédition , jusqu’à 1 époque^ a chargement, et la prime d’assurance, sont tacitement compr is dans la ' a ‘ eu3r énoncée. Tous les autres frais sont en dehors.
5 12. La valeur doit être nommément exprimée dans la police; s * n ° n ? i assureur n est tenu de rembourser que ce qui a réellement péri ou ce q u
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
( Des Assurances terrestres.)
CODE HOLLANDAIS
CODE DE WURTEMBERG
a le droit de veiller à ce que la somme qu’il doit payer soit réellement employée à cette fin dans un temps déterminé par le juge, lequel pourra même, sur la demande de l’assureur, ordonner à Fassuréd’en donner caution, s’il y a lieu.
289. Les propriétés pourront être assurées pour leur valeur entière.
Lorsqu’on conviendra de faire reconstruire , il sera stipulé que les frais nécessaires au rétablissement seront supportés par l’assureur. Dans ce cas, l’assurance ne pourra excéder les trois quarts de ces frais.
2QO. Seront pour le compte de l’assureur toutes les pertes et tous les dommages survenus aux objets assurés par suite d’incendie occasionné par l’orage ou quelque autre accident, par le feu, par négligence, la faute ou la méchanceté des domestiques, voisins, brigands et autres, de quelque manière que l’incendie ait commencé, avec ou sans préméditation, naturellement ou d’une manière extraordinaire, sans aucune exception (489, C. de Wurt.).
291. Le dommage qui est considéré comme la suite de l’incendie est assimilé à celui que l’incendie a occasionné directement, quand même il proviendrait de l’incendie de bâtiments voisins, ou de dégâts quelconques produits par les moyens employés pour arrêter le feu, ou de la perte par vol ou autrement.
292. Est assimilé aux dommages causés par incendie celui qui provient d’une explosion de poudre, d’une machine à vapeur, de la foudre, etc., quand même ils n’auraient pas occasionné d’incendie.
293. L’obligation résultant de l’assurance cessera lorsqu’un édifice assuré recevra une autre destination , et deviendra par cela plus exposé à l’incendie, de manière que 1 assureur ne l’aurait pas assuré, ou ne l’aurait assuré qu’à d’autres conditions, s’il eût eu cette destination avant 1 assurance.
294* L’assureur est déchargé de l’obligation d’indemniser, s’il prouve que l’incendie a été causé par la faute grave ou la négligence de l’assuré lui-même.
290. En cas d’assurance d’objets mobiliers et de marchandises, dans une maison, dans un magasin ou autre dépôt, le juge pourra déférer le serment à l’assuré, à défaut et en cas d insuffisance des preuves voulues par les art. 273, 274 et 275.
Les dommages sont évalués suivant la valeur des objets au temps de 1 incendie.
296. S’il n’v a pas de conventions particulières dans la police, les expressions : biens meubles mobiliers, meubles ou ameublements seront prises dans la signification qui leur est donnée au titre premier, livre second du Code civil. (V. Concordance des C. civils , p. 26. )
297. S’il a été convenu qu’un créancier hypothécaire serait subrogé aux droits du propriétaire assuré sur le prix de l’assurance, en cas de dommage survenu à l’immeuble, jusqu’à concurrence de la créance et des intérêts, l’assureur, à qui cette convention aura été signifiée, sera tenu de payer l’indemnité au créancier hypothécaire.
298. Cette convention n’a de suite qu’autant que le créancier hypothécaire aurait été utilement colloqué , dans le cas où il n’y aurait pas eu de perte.
Section 2. — Des assurances contre les récoltes.
299. La police doit énoncer, indépendamment des mentions exigées par l’art. 256 : — i° la situation elles tenants et aboutissants des terres dont les produits sont assurés; 2° leur usage.
3 00. L’assurance pourra être contractée pour une ou plusieurs années.
A défaut de temps fixé, l’assurance est censée contractée pour un an.
3 or. L’assureur paiera à titre d’indemnité la différence existante entre la valeur des fruits, évaluée comme si le désastre n’était pas survenu au temps de la récolte, ainsi que l’usage auquel ils peuvent être destinés, et leur valeur après le désastre : l’assureur paiera le différence.
Section 3 . — De V assurance sur la vie.
302. La vie d’une personne pourra être assurée au profit de quelque intéressé, pour un temps qui sera fixé dans le contrat, à peine de nullité.
3 0 3 . L’intéressé pourra contracter l’assurance même à l’insu ou sans le consentement de celui dont la vie est assurée.
3 o 4 - La police contiendra : — i° le jour du contrat; 2° le nom de l’assuré ; 3 ° le nom de la personne dont la vie est assurée; 4° l’époque où les risques commenceront et finiront pour l’assureur; 5 ° la somme pour laquelle on a assuré; 6° la prime de l’assurance.
3 0 5 . L’évaluation delà somme et la détermination des conditions de l’assurance sont laissées à la volonté des parties.
3 0 6 . Si la personne dont la vie est assurée était déjà morte au moment du contrat , la convention serait nulle , lors même que l’assuré n’aurait pu être instruit du décès, à moins de convention contraire.
007. L assurance est encore nulle , si celui qui a fait assurer sa vie se rend coupable de suicide ou est puni de mort.
3 o 8 . Ne sont pas comprises dans cette section les sociétés pour veuvage, tontines, les sociétés d assurance mutuelle sur la vie, ainsi que les autres conventions semblables, fondées sur des chances de vie ou de mortalité, qui requièrent une certaine mise ou contribution fixée.
a été déclaré, si les marchandisesne sont pas rendues au lieu de la destination.
5 13 . Dans le cas d’assurance sur profit espéré , il en sera fait mention dans la police; à' défaut de mention précise, la police devra contenir le taux auquel l’assurance a été évaluée : le tout à peine de nullité.
5 i 4 - Comme 621, C. Holl.
5 i 5 . Comme 6 88, C. Holl.
5 i 6 et 5 i 7. Comme 691 et 692, G. Holl.
5 18. La même règle sera applicable si, dans le cas de force majeure, les marchandises ont été mises en sûreté , pourvu cependant qu’il n’ait existé aucun retard inutile.
519 et 520 . Comme 689 et 690, C. Holl.
52 1. Si l’assuré a volontairement retenu les marchandises après le commencement des risques, l’assureur ne sera pas responsable pendant cet espace de temps.
Le voyage est censé interrompu, si le temps pendant lequel dure le risque ne se rapporte pas au J calendrier grégorien, et si l’assuié diffère d'un mois l’envoi des marchandises.
52 2. Si le voyage est rompu après que le risque de l’assureur a commencé, mais avant le commencement du voyage, l’assureur ne peut réclamer qu’un pour cent de la somme assurée.
Si le voyage est commencé, ou si un dommage est survenu, la prime entière est due.