‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 202 sur 1385 · Le délaissement des objets assurés peut être fait · texte numérisé non relu

Le délaissement des objets assurés peut être fait

Si le bateau a péri; si le dommageest plus élevé que la moitié de la valeur assurée; si les marchandises sont confisquées, et s’il s’est écoulé plus de trois mois depuis cette confiscation; si l’assureur n’avance pas les dépenses nécessaires pour obtenir le recouvrement des marchandises (369, C. Fr.).

529. L’assuré 11e peut faire le délaissement que dans le délai d’un mois à partir du sinistre ou du jour où il en a reçu avis.

53 0. II est tenu, en faisant le délaissement , de déclarer toutes les assurances qu’il a contractées et tout ce qu’il a fait pour la conservation des marchandises (869 et og 3 , C. Fr.).

53 1. Comme 677, C. Holl . Il est ajouté : Si quelques marchandises spécialement déterminées ont été endommagées, l'abandon partiel pourra en être fait.

532 . Les marchandises délaissées appartiennent j à l’assureur, dès que le délaissement lui en â été notifié. Cependant elies restent affectées au paiement du montant de l’assurance.

533 . Les contractants ont le droit et la faculté de modifier par des conventions particulières les dispositions des articles 5 i 5 à 532 .

oQ ( Des Lettres de change.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

TITRE VIII

j De la lettre de change, du billet ordre et de la prescription.

j Sect. 1 . — Delà lettre de change.

j § I. De la forme de la lettre de change.

La lettre de change est tirée

I d’un iieu sur un autre (Co. 112, 1 18, | 1 87, 189, 636 ).

I Elle est datée.

; Elle énonce :

1 La somme à payer ; j Le nom de celui qui doit payer;

I L’époque et le Heu où le paiement î doit s’effectuer (Co. 1 29); j La valeur fournie en espèces, en j marchandises, en compte, ou de toute j autre manière (Co. 137).

i Elle est à l’ordre d’un tiers, ou a i l’ordre du tireur lui-même.

! Si elle est par i r % 2 e , 3 e , 4 % etc., j eilel’exprime(Co. 1 Ispj, tit. v,ord. 1 6 j 3 ).

111. Une lettre de change peut être | tirée sur un individu , et payable au ; domicile d’un tiers, j Elle peut être tirée par ordre et pour | le compte d’un tiers.

| 1 12. Sont réputées simplespromes-

] ses toutes lettres de change contenant l supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d’où elles sont tirées ou dans lesquels î elles sont payables (Co. 13 g, 636 ).

il 3 . La signature des femmes et : des filles non négociantes oumarclianj des publiques sur lettres de change ne vaut , à leur égard , que comme simple promesse (Co. 63 y).

! 1 14 - Les lettres de change souscri-

• tes par des mineurs non négociants ; sont nulles à leur égard, sauf les droits ; respectifs des parties, conformément ; à l’article i3i2 du Code civil (Co. 85 ).

CODE ESPAGNOL

CODE HOLLANDAIS

CODE PORTUGAIS

TITRE IX

Du contrat et des lettres de change.

Section 1 . — De la forme des lettres de change .

426. La lettre de change doit contenir les énonciations suivantes : i° Sa date;

20 I/époque du paiement;

3 ° Le nom du tireur;

§ II. De la provision .

11 5 . ( Ainsi modifié : Loi 19 mars 1817, art. 1 er .) La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change î sera tirée, sans que le tireur pour j compte (T autrui cesse d’être personnel* l lement obligé envers les endosseurs et 1 le porteur seulement (Co. 1 1 1, 117) *.

j 11 6 . Il y a provision, si, à l’échéance delà lettre de change, celui sur qui ■ elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle ; est tirée, d’une somme au moins égale | au montant de la lettre de change.

- 11 7. L’acceptation suppose la pro-

i vision.

(1) Ancien art. 4 i5 modifié (Loi 19 mars : îsi7).

i La provision doit être faite par le tireur, i ou par celui pour le compte cte qui la lettre j ce change sera tirée, sam queie tireur cesse f u’étre personnellement obligé.

4 ° La somme à payer, avec indication de la monnaie ;

5 ° La valeur fournie en numéraire, en marchandises, valeur entendue ou en compte;

6° Le nom du preneur;

7 0 Le nom et le domicile du tiré; 8° La signature du tireur ou de son fondé de pouvoirs (1 10, C. Fr.).

427. Un notaire public peut intervenir dans la rédaction de la lettre de change, et assurer l’authenticité de la signature du tireur.

428. Les clauses de valeur en compte ou de valeur entendue ren dent le preneur de la lettre responsable de son montant en faveur du tireur, qui peut en exiger le paiement ou îa compenser dans la forme et dans

temps convenus entre eux par le contrat de change (002, C. de Wurt.).

429. Les lettres de change payables dans le lieu d’où elles sont datées ne valent que comme simples promesses, et les acceptations que comme cautions.

43 0. Le tireur peut tirer la lettre de change à son ordre, en exprimant qu’il en retient la valeur.

43 1 et 432 . Comme 1 ïi, C. Fr. Il est ajouté : Néanmoins îa responsabilité du tireur reste îa même, et le preneur n’acquiert aucun droit contre le tiers pour le compte duquel elle est tirée.

433 . Tout changement sur une lettre de change ne peut s’effectuer que du consentement du tireur et du preneur.

434 - Si le tireur, l’accepteur ou les endosseurs d’une lettre de change ne sont pas commerçants, ils ne seront justiciables que des tribunaux civils , et ne seront contraints au paiement que selon les lois civiles, à moins qu”’

TITRE VL

Des lettres de change.

Section 1 . — De la nature et de la forme des lettres de change.

100. La lettre de change est un acte daté d’un lieu, par lequel le signataire charge une personne depayer dans un autre lieu, soit à vue ou à temps de vue, soit à une époque déterminée, à celui qui est désigné, ou à son ordre, la somme qui y est exprimée avec reconnaissance de valeur reçue ou de valeur en compte (1 10, C. Fr., et 426, G. Esp.).

101 et 102. Comme 1 1 1 et 1 1 2 , C.

Fr. Il est ajouté : Toutefois, ceux qui connaissaient la supposition ne pourront l’opposer aux tiers qui n’en étaient pas avertis.

io 3 . La lettre de change peut être tirée par première, deuxième, troisième, etc. (1 10, § 9, C. Fr.).

TITRE VIII

Des lettres de change, binets sim»

pies et à ordre , mandats et w très du pays. e5 "

Section 1 . — De la nature et de l a

forme des lettres de ch

ange.

t ’il

ne s'agisse d’une opération commerciale, ce dont le porteur devra prouver l’existence ; mais le commerçant qui figure parmi eux sera tenu au paiement selon le droit commercial ( 538 ,

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