C. de Wurt., et 632 , C. Fr. diff
435 . Le tiers qui signe une lettre de change comme fondé de pouvoirs d’un tireur, d’un accepteur ou d’un
endosseur, doit l'exprimer au-dessus j change , à défaut de protêt fait à de sa signature et justifier de son j temps par le porteur, le tireur n’en est
UU /ïf T • r ’^ a5 m °\ ns tenu céder et de trans-
436 . Les tireurs ne peuvent refuser , mettre a celui-ci ses droits sur la pro-
Section 2. — Des obligations entre le tireur et le preneur et une lettre de change.
io 4 - Le tireur est obligé, lorsque le preneur l’exige, et sauf convention contraire, de lui délivrer la lettre de change par première, seconde et troisième, etc.; il en est fait mention sur chacune d’elles. En ce cas, 'une vaut pour toutes , et toutes valent pour une (Ibid.).
100. Le tireur est tenu, au choix du preneur, detirerla lettre de change payable, soit au preneur lui-même ou à son ordre, soit à la personne qu il indique ou à l’ordre de celle-ci.
106. Le tireur, ou celui pour le compte de qui îa lettre de change est tirée, est tenu d’avoir soin que la provision soit faite à l’échéance chez la personne sur laquelle elle est tirée, quand même elle serait payable au domicile d’un tiers , sans que dans aucun cas, le tireur cesse d’être personnellement obligé envers le porteur et les endosseurs précédents (1 15 , C. Fr.).