‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 204 sur 1385 · Comme 116, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 116, C. Fr

108. Si la lettre de change est protestée faute d’acceptation ou de paiement, le tireur est tenu de la garantir, même si le protêt a été fait après les délais fixés. Toutefois s’il prouvait dans ce dernier cas, qu’il y avait provision a l’échéance, i! en serait libéré.

Mais s’il y avait provision en partie seulement, letireur serait obligé pour le surplus (t 17, C. Fr.).

109. Si celui à qui la provision est fournie n a pas accepté la lettre de

32 1. La lettre de changeest letitre du contrat de change. Elle peut être définie : lettre authentique datée d’un 'ieu quelconque, par laquelle celui qui l’a signée, et qui s’appelle ti- I reur , charge celui à qui il écrit, et I qui se nomme tire', de payer dans j un autre heu, soit à vue, soit à une époque fixe, à une personne désignée , qui se nomme porteur , ou d’après son ordre, à celui en faveur duquel il a fait l’endossement (in~ dossatario), une somme d’argent qui y est énoncée, que le tireur reconnaît avoir reçue du preneurou dont on lui a fait crédit, parles mots:

valeur reçue ou valeur en compte (no, C. Fr-, 426, C. Esp., et roo, C. Holl.).

322 et 323 . Comme 1 1 1 et 1 12 C. Fr.

324 - La lettre de change peut etre tirée par première, deuxième, troisième, etc. (147, C. Fr.).

Section 2. — Des obligations entre le tireur et le preneur.

325 . Les droits et les obligations qui résultent du contrat de change entre le tireur et le preneur de la lettre sont les mêmes que cellesexistantes entre l’acheteur et le vendeur.

3 26. Le tireur , à défaut de convention contraire, est obligé de donner la lettre de change par première, deuxième, troisième, etc. , si le preneur l’exige, en faisant mention, sur chacune d’elles, du nombre d’exemplaires délivré; dans ce cas, l’un des exemplaires vaut pour tous

les autres ( 104 , C. Holl.).

327. Le preneur a le droit d’exiger du tireur que le paiement soit fa' t à lui preneur, ou à son ordre, soit à la personne qu’il lui désignera, soit à l’ordre de celle-ci.

328 - Le tireur, ou celui pour le compte duquel la lettre a été tirée, est tenu de faire îa provision ouïe dépôt de fonds nécessaires pour le paiement de la lettre de change, entre les mains de celui sur qui elle a été tirée, quoique payable au domicile d’un tiers, sans que, dans aucun cas, le tireur cesse d’être personnellement responsable envers le porteur, sauf les dispositions ue l’art. 33 1 (ii 5 , C. Fr., et 106, G- Holl.).

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Des Lettres de change.) 56

CODE DE WURTEMBERG

TITRE XII

Du change.

534 » Toute personne capable de contracter d’après le droit civil peut s’obliger par lettres de change.

535 et 536 . Celui qui est incapable de contracter peut, si toutes les formalités nécessaires à la validité d’un contrat civil ont été remplies, s’obliger en matière de change, sans être soumis à la contrainte par corps (art. 974). Désormais, la ratification promise sous serment par un incapable n’est plus admise.

Dans les cas où la contrainte par corps, en matière de change, ne peut être appliquée, le débiteur répond sur ses biens (art. 97 4 ).

537. Sont considérées comme capables de s’obliger par lettres dechange, les personnes soumises d’une manière expresse ou tacite, en matière de change, à la contrainte par corps (art. 973) (32 du Projet Saxon).

538 . L’incapacité d’un des débiteurs d’une lettre de change n’a aucun effet sur i’obligaiion des autres débiteurs (art. 535 et 536 ).

539. Tout souscripteur d’une lettre de change , en qualité de mandataire, tuteur, ou administrateur, etc., oblige seulement la personne au nom de laquelle îl l’a souscrite; en cas de désaveu, il reste obligé jusqu’à ce qu’il ait justifié de sa qualité.

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