CHAPITRE I
De la formation des lettres de change.
Sect. 1. — De la rédaction
des lettres de change .
294. La lettre de change est tirée par le souscripteur, ou sur lui-même, ou sur une autre personne qui doit la paver. La première s’appelle lettre de change propre, et la seconde, lettre de change tirée ( lettre de change ).
295. Les conditions essentielles de l’une et de l’autre de ces lettres de change sont les suivantes :
i° Désignation du lieu;
2° Enonciation de l’année, du mois et du jour ;
3 ° Désignation de l’échéance du paiement ;
4 ° Montant de la valeur et indication delà monnaie;
5 ’ Elles doivent énoncer à qui eu à l’ordre de qui le paiement doit être fait, en exprimant leurs noms et prénoms, ou la raison de commerce; le tireur lui -même peut être cette personne ;
6° La signature du tireur, portant ses nom et prénoms, ou de la raison de commerce; à defaut du tireur, il faut la signature d’une personne autorisée à cet effet par une procuration spéciale ;
7° L’énonciation que cette obligation est une lettre de change;
8° La mention de la valeur fournie ;
9 0 Le papier timbré prescrit par le Gouvernement (110, C. Fr.).
Addition h F article 290.
L’emploi des blancs-seings, à la place de la lettre même, sur papier de lettres de change, est interdit.
296. Les conditions particulières aux lettres de change tirées sont:
i° L’énonciation du nom ou de la raison de commerce de celui qui doit effectuer le paiement;
ORD. DE BILBAO
Amérique du Sud et Mexique