‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 208 sur 1385 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De la formation des lettres de change.

Sect. 1. — De la rédaction

des lettres de change .

294. La lettre de change est tirée par le souscripteur, ou sur lui-même, ou sur une autre personne qui doit la paver. La première s’appelle lettre de change propre, et la seconde, lettre de change tirée ( lettre de change ).

295. Les conditions essentielles de l’une et de l’autre de ces lettres de change sont les suivantes :

i° Désignation du lieu;

2° Enonciation de l’année, du mois et du jour ;

3 ° Désignation de l’échéance du paiement ;

4 ° Montant de la valeur et indication delà monnaie;

5 ’ Elles doivent énoncer à qui eu à l’ordre de qui le paiement doit être fait, en exprimant leurs noms et prénoms, ou la raison de commerce; le tireur lui -même peut être cette personne ;

6° La signature du tireur, portant ses nom et prénoms, ou de la raison de commerce; à defaut du tireur, il faut la signature d’une personne autorisée à cet effet par une procuration spéciale ;

7° L’énonciation que cette obligation est une lettre de change;

8° La mention de la valeur fournie ;

9 0 Le papier timbré prescrit par le Gouvernement (110, C. Fr.).

Addition h F article 290.

L’emploi des blancs-seings, à la place de la lettre même, sur papier de lettres de change, est interdit.

296. Les conditions particulières aux lettres de change tirées sont:

i° L’énonciation du nom ou de la raison de commerce de celui qui doit effectuer le paiement;

ORD. DE BILBAO

Amérique du Sud et Mexique

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