CHAPITRE II
De la capacité.
7-8. La capacité active est le pouvoir de recevoir une lettre de change, et la capacité passive consiste dans la faculté de s’engager par lettres de change.
La première appartient à toute personne capable d’acquérir des droits.
Quant à la deuxième , il faut distinguer entre la lettre de change proprement dite et la lettre de change propre.
9. Tout majeur capable de s’engager peut accepter, endosser, cautionner une lettre de change. Les femmes n’ont cette faculté qu’autant qu’elles sont régulièrement inscrites comme commerçantes.
10. Les commerçants majeurs inscrits auprès des tribunaux de commerce, conformément aux dispositions du chapitre 3 de la deuxième partie, ont seuls lafaeuîté de souscrire des lettres de change propres. Cet acte n’est point réputé acte de commerce , lorsqu’il émane de non commerçants.
11. Sont complètement incapables de s’engager par lettres de change :
i° Les ecclésiastiques , à quelque religion qu’ils appartiennent;
2 0 Ceux qui sont entrés dans les ordres ;
3 ° Les militaires en service effectif.
J2. Les sociétés de commerce n’acquièrent la capacité passive que par l’inscription de leur raison de commerce, et le dépôt de l’acte de société au tribunal de commerce.
J 3 . Toute lettre de change souscrite par un incapable ne vaudra que comme simple promesse.