‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 217 sur 1385 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la forme de la Lettre de change.

i 4 - Certaines conditions sont indispensables pour constituer la lettre de change.

Elle doit :

i° Etre datée, c’est-à-dire énoncer le jour, le mois, l’année. le lieu où elle a été tirée;

CODE PRUSSIEN

des domaines royaux, sont habiles à s’engager par lettres de change.

729. La déclaration, affirmée sous serment, de 1 incapacité du débiteur, ne donne pas au créancier le droit de poursuite par droit de change.

73 0. Les billets au porteur ou à ordre souscrits par une personne incapable de s’obliger par lettres de change et sont regardés comme de simples promesses.

73 i à 739. Celui qui veut acquérir le droit de s’obliger par lettres de change doit en faire la demande au juge compétent.

740. Les femmes qui ont obtenu l’autorisation du juge n’ont pas besoin de l’assistance d’aucun conseil ni curateur.

741 à 744- Si celui qui est en général incapable de contracter a obtenu l’autorisation du juge pour s’engager par lettres de change, son engagement est valable, mais le juge devient alors responsable envers l’incapable, l’autorisation est annulée, et cette annulation annoncée et publiée dans les journaux.

745 à 747- Les mêmes formalités seront observées, si celui qui a été autorisé à s’obliger par lettres de change perd ultérieurement le droit de contracter. H sera tenu dans chaque tribunal un registre contenant la nomenclature des certificats délivrés ou retirés.

§ II. Conditions générales pour une lettre de change.

748 et 749 - Toute lettre de change pour être valable , comme telle, doit contenir la désignation de lettre de change , sans qu’il soit nécessaire d’ajouter ces mots : d après le droitde change ( 1 4 , C. H ongr.).

75o. Les billets au porteur ou à ordre, ainsi que les lettres de change, ne peuvent avoir pour objet que des paiements déterminés en argent, et non des fournitures de marchandises ou des prestations de services.

j 5 1. Des obligations qui laissent au débiteur l’option de payer en argent ou de four- !

nir des marchandises ne doi- ; vent point valoir comme lettres de change.

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