Une lettre de chan
ge dans laquelle une ou plusieurs des conditions dessus exprimées serait omise, tout en conservant le caractère d’une obligation, ne peut, en cas de contestation, être régie par le droit propre aux lettres de change qu’a près un jugement du tribunal de commerce (1 1 2, C.
Fr.). ,
298. Outre les conditions essentielles ci-dessus mentionnées, il faut :
i° Que la somme soit énoncée en chiffres et en lettres ;
2° Que , dans une lettre de change tirée , il soit exprimé si le paiement doit être fait après ou sans une lettre d avis. L’omission de ces deux circonstances n’entraîne pas la nullité de la lettre de change, mais le preneur peut en exiger la mention.
299. Toutes personnes à qui la loi ne l’interdit pas peuvent s’obliger par lettres de change.
Les femmes mariées et les filles qui ne sont point séparées de leurs parents, même quand elles sont majeures , ne peuvent s’obliger par lettre de change, ni les souscrire ou les endosser : les premières, sans la permission de leurs maris; les secondes, sans l'autorisation de leurs parents, à moins qu’elles n’exercent un commerce en leur propre nom çi 4 , C. Hongrois).
En général, tous ceux à qui la loi défend de contracter des obligations ne peuvent pas s’engager par lettres de change.
Remarque. D’après les lois en vigueur , peuvent
sa valeur soit divisée en deux ou plusieurs traites.
De même, le tireur a le droit de se faire restituer la lettre de change par lui émise pour changer le nom du tiré, pourvu que le nouveau tiré soit domicilié au même lieu, que les conditions du chan ge soient les mêmes, et que l’on ait le temps suffisant de se donner avis.
7. Les lettres de change en tête desquelles sont énoncés les noms du tireur et de l accepteur, et dont le tireur a disposé en les ti rant à son ordre pour les endosser ou les recouvrer lui-même , produisent le même effet que celles mentionnées a l’art. 2 ci-dessus.
8. Les lettres de change tirées par des commerçants de cette ville sur des étrangers, avec mention qu’elles devront être payées en espèces d’or eu d’argent, et non en billets de banque, ne pourront être acquittées que conformément à cet ordre, sous peine de répondre des dommages éprouvés par le porteur.
9. Pour éviter des termes trop longs d’acceptation et de protêt, les règles suivan-
es sont prescrites :
10. Si les lettres de change sont à 60 jours de vue ou de date, pour la Navarre et les Castilles, elles devront être présentées à 4 O jours de date (1);
1 1. Si elles sont tirées sur les autres provinces de la Péninsule, le délai delà présentation sera de soixante jours à partir de leur date.
12. Celles qui seront tirées des royaumes étrangers si elles sont à usance, devront être également présentées avant le terme désigné pour le paiement, lors même que ce serait pour les jours de foire ou autrement, et si c’est à un plus long terme , dans le délai de soixante jours.
1 3 . Les lettres tirées à vue, sans autre terme, sur les !
places de ces royaumes, de- j vront être présentées pour
(I) Au Mexique, les jours de grâce ne sont plus observés ; le paiement s’effectue le jour de N l’échéance.Tous les effets de com- f merce doivent être écrits sur!
papier timbré.
[Des Lettres de change .)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
§ IV. De F acceptation par intervention.
126. Lors du protêt foute d’acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l’un des endosseurs (ni, tit. 111, ord. 1673).
L’intervention est mentionnée dans l’acte du protêt; elle est signée par l’intervenant (Go. 119, i 58 , 173, 187).
127. L’intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.
128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireuret les endosseurs, à raison du défaut d’acceptation par celui sur qui la lettre était tirée , nonobstant toutes acceptations par intervention (Co. 1 18, 160).
§ V. De F échéance.
1 29. Une lettre de ohangepeut être tirée (Co. 1^, 1 60) :
À vue(Co. 122, i 3 o, 1 34 ) ;
A un ou plusieurs jours A un ou plusieurs mois A une ou plusieurs usances (Go. 132)
A un ou plusieurs jours A un ou plusieurs mois A une ou plusieurs usances ;
A jour fixe ou à jour déterminé, en foire (Co. 1 33 ).
1 3 0. La lettre de change à vue est payable à sa présentation (Co. 160, i6 ')-
i 3 r. L’échéance d’une lettre de change
A un ou plusieurs jours ]
A un ou plusieurs mois > de vue A une ou plusieurs usances ) est fixée par la date de l’acceptation, ou par celle du protêt faute d’acceptation.
i 3 a. L’usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change (îv, tit. v, ord.
Les mois sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien.
i 33 . Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu’un jour (Co. 161, 162).
i 3 - 4 . Si f échéance d’une lettre de change est à un jour férié légal , elle est payable la veille (Co. 161, 162).
1 35 . Tous délais de grâce, de faveur , d’usage ou d’habitude locale, pourlepaiementdes lettres de change, sont abrogés (Co. 167, 161).
§ VI. De F endossement.
1 36 . La propriété d’une lettre de change se transmet par la voie de l’endossement (Co. i 38 , 140, i 5 g, 187, 291, 3i3,574).
sans égard aux coutumes locales sur les délais de faveur et de grâce, (1 35 , C .Fr).
Sect. 3 . — Des obligations du tireur.