Comme 1 1 5 , C. Fr
449 Si la lettre a été tirée pour le compte d’un tiers, celui-ci est obligé d’en faire la provision, nonobstant la responsabilité du tireur vis-à-vis du porteur de la lettre.
45 0. Comme 1 x 6 , C. Fr.
45 1. Les frais causés pour défaut d’acceptation ou de paiement de la letî re seront à la charge du tireur, ou du tiers pour le compte duquel elle a été tirée , à moins qu’il ne prouve qu il avait fait en temps opportun la provision, ou qu’il était expressément autorisé par la personne qui devait accepter ou payer à tirer la somme dont il avait disposé. Dans l’un et i’autre de ces deux cas, le tireur pourra exiger de celui qui a refusé l’acceptation ou le paiement de l’indemniser des frais qu’il aura remboursés pour cette cause au porteur de la lettre.
452 . Le tireur est responsable de la lettre de change vis-à-vis de tous les endosseurs. Les effets de cette responsabilité, en cas de non-acceptation et de paiement, sont établis par les art. 465 et 534 -
453 . La responsabilité du tireur cesse lorsque le porteur de la lettre ne l’a pas présentée ou a omis de la faire protester dans le temps et la forme voulus, si le tireur prouve qu’à l’échéance de la lettre la provision était faite pour son paiement aux mains de la personne sur qui elle était tirée (579, C. de Wurt ., et 170, C. Fr.).
464. Si le tireur ne prouve pas que la provision était faite il sera obligé au remboursement de la lettre non payée, pourvu qu’elle ne soit pas prescrite , alors même que le protêt aurait été fait tardivement (17c, C. Fr.)
Section 4 * — De F acceptation et de ses effets.
4 oo- La personne sur laquelle une lettre de change est tirée à terme est tenue de l’accepter ou de faire connaître au porteur les motifs pour lesquels elle refuse son acceptation.
45 ô. L’acceptation des lettres de change doit être signée par l’accepteur, et exprimée par ces mots sacramentels : JF accepte , ou nous acceptons ( acepto 6 aceptamos) (122, C. Fr.).
457. Si la lettre avait été tirée à un ou plusieurs jours ou mois de vue ,
1 accepteur mettra la date de l’acceptation. En cas de refus d’acceptation , le délai courra du jour de la présentation, et si, d’après cette présomp-
de vue
! de date
CODE HOLLANDAIS
CODE PORTUGAIS
consistent dans les frais du protêt et du rechange, et dans l’obligation de rembourser au tireur la somme que, sur la foi de cette promesse et eu égard à la lettre de change, il aurait fournie au tiers.
1 1 5 . L’acceptation d’une lettre de change doit être clairement exprimée, écrite et signée sur la lettre par celui sur qui elle est tirée.
Elle doit être datée, si la lettre de change est tirée à quelque temps de vue.
A defaut de date, le porteur pourra exiger le paiement au terme fixé, à compter du jour où la lettre a été tirée (122, C. Fr. ; 465 et 4 ^ 7 , C. Esp.).
11 6. Le porteur d’une lettre de change tirée sur une place quelconque du royaume des Pays-Bas, soit à vue, soit à un terme de vue, doit en exiger l’acceptation ou le paiement dans les délais ci-après mentionnés de la date de la lettre de change, sous peine de perdre son recours contre les endosseurs et le tireur, si celui-ci a fait la provision.
Ces délais sont déterminés de la manière suivante :
Six mois pour les lettres de change tirées du continent et des lies de l’Europe ;
Huit mois pour les lettres de change tirées des Echelles du Levant et des côtes septentrionales de l’Afrique ;
Un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l’Afrique, jusques et y compris le cap de Bonne-Espérance, ainsi que du continent de l’Amérique septentrionale et méridionale (à l’exception de !
la partie dénommée ci-après), et des j îles des Indes occidentales;
Deux ans pour les lettres de change tirées des côtes de l’Amérique méri- \ dionale et septentrionale situées sur la mer Pacifique, au-delà du cap Horn et des îles de cette mer, ainsi que du continent de l’Asie et des îles des Indes orientales.
Les délais sont doublés en temps de ' guerre maritime, pour ce qui regarde les lettres de change tirées des îles de l’Europe et des lieux mentionnés dans les alinéas 4 , 5 et 6 de cet article. |
Toutes les dispositions ci - dessus s’appliquent réciproquement aux lettres de change tirées à vue ou à quelque temps de vue du royaume des Pays-Bas sur les lieux mentionnés cidessus.
Le délai est de trois mois pour les lettres- de change tirées d’un lieu à un autre dans le rovaume(i6o, C. Fr., et
de trente jours cle la date de la l ettr( , et sous la même peine ( ifi A 479 » C. .Fr., et 1 16, C. IIoll.). M