‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 222 sur 1385 · Lorsqu’une lettre de change indique plusieurs lieux · texte numérisé non relu

Lorsqu’une lettre de change indique plusieurs lieux

CODE PRUSSIEN

(O Une disposition transitoire, à la fin de l'article, ajoute qu’après un uéiai de trois ans, pour» ont seulement souscrire des lettres de change les personnes sachant écrire, et ne lai se subsister la disposition princip de que pour les personnes qui né pourraient signer à cause d'infirmités corporelles.

doit être énoncée d’une manière précise (1 io,n°j, C .Fr.).

753. L’énoncé de la somme peut êtFe exprimé en chiffres ou en toutes lettres, ou des deux manières à la fois.

754 et 755 . Si la somme n’est exprimée qu’en chiffres ou en lettres, et qu’on y reconnaisse quelque rature, le billet n’est pas valable comme lettre de change.

7 56 . Lorsque la somme énoncée en tête ou au bas de la lettre diffère de celle exprimée dans le texte même, on ne doit avoir égard qu’à cette dernière.

757. Si dans le corps de la lettre de change la somme expr : mée en chiffres diffère de celle écrite en lettres, celle-ci est réputée la véritable.

j 58 . Celui qui prétend qu’il a été commis une erreur dans la détermination des sommes établies, comme il est dit aux articles 756 et 767, est autorisé à la prouver, mais par les voies ordinaires de la procédure.

j 5 g. La monnaie dans laquelle doit s’effectuer le paiement peut être fixée, soit en argent de banque ou autres monnaies de compte reçues, soit en espèces ( *43 , C. Fr.).

760. Mais si une lettre de change, payable dans le royaume, est énoncée devoir être payée en bil.'on ou en espèces qui n’avaient déjà plus cours à l’époque de sa date, elle n’est pas valable comme lettre de change.

761. Une lettre de change doit encore contenir le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être effectué.

762 à 76L Cependant les lettres de change des personnes qui jouissent du privilège des commerçants (art. 713- 724) peuvent être énoncées payables au porteur.

765. Toute lettre de change doit contenir la déclaration du tireur qu’il en a reçu la valeur.

766. Pourvu que le terme valeur soit employé, les autres expressions de !a déclaration sont indifférentes.

767. Pour la validité d’une lettre de change, il n’est pas nécessaire qu elle énonce par qui et en quoi la valeur a été fournie (110, n° 6, C. Fr.

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