Comme 128, C. Fr
1 29. Une lettre de change acceptée par intervention doit, faute de paiement, être prorestée à l’échéance contre celui sur qui elle a été tirée.
A défaut de protêt, l’intervenant est libéré de l’obligation de payer la lettre de change, et, s’il l’a payée sans qu il y ait eu protêt , il perd son recours contre ceux qui avaient intérêt à ce que la lettre de change fût protestée contre la personne sur qui elle avait été tirée primitivement.
i3o à i32. Comme 1A1 et i42, C. Fr. ’
CODE PORTUGAIS
§ X. Du paiement par intervention.
108. Une lettre de change protes- 1 tée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l’un des endosseurs.
L intervention et le paiementseront constatés dans l’acte du protêt ou à la . suite de l’acte (Co. 126).
Section 7. — De la présentation et du défaut de présentation des lettres de change.
479 - Le porteur d’une lettre de change a un délai fixe pour la présenter à l’acceptation et au paiement. Ce délai varie suivant la forme dans la quelle la lettre est tirée.
480. Les lettres tirées de la Péninsule et des îles Baléares à un délai fixe de vue, sur quelques-unes de leurs places, doivent être présentées à l’acceptation dans les quarante jours de leur date.
Les lettres tirées à vue seront présentées au paiement dans le même délai.
Dans ce cas, et pour les lettres à époque de date si ce délai n’excède pas trentejours, la présentation estinutile.
482. Les délais fixés parles deux articles précédents seront doublés pour les lettres de change tirées entre la Péninsule et les fies Canaries (160, C. Fr.).
483 . Les lettres tirées entre la Péninsule et les Antilles espagnoles ou 1 un des autres points d’outre-mer âtués en— deçà des caps Horn et de Bonne-Espérance seront présentées au paiement ou à l’acceptation dans les six mois, à compter de leur date, quelle que soit ia forme du délai indiqué parle tirage.
Section 4 - — De V endossement des lettres de change.
1 33 . Comme i 36 , C. Fr. Il est ajouté : Tant qu elle n'est pas échue.
134. L’endossement se fait sur la lettre de change ou sur une seconde , troisième , et doit être daté et signé.
Il énonce le nom de celui à qui ou à l’ordre de qui le paiement doit être fait, avec la mention de 0 valeur reçue », ou de « valeur en compte. »
Si la valeur a été nommée par un tiers, il en sera fait mention avec dé-
signation de ce tiers.
1 35 . Comme i 38 , C. Fr. Il est ajouté : Entre l’endosseur et celui auquel il a endossé la lettre de change, à 1 effet de demander le paiement même en justice.
Si l'endossement est fait à l’ordre de celui auquel la lettre de change a été endossée, celui-ci pourra, par la voie de l’endossement, transmettre la propriété de la lettre de change, sauf sa responsabilité envers son mandant.
1 36 . L’endossement peut aussi se donner en blanc, parle fait de laseule signature ue l’endosseur apposée sur la lettre de change. Il est censé contenir reconnaissance de valeur reçue , et transmettre la propriété de ia lettre de changeau porteur(i37, C .Fr. diff.;
■ 467 etsuiv. C. Esp.).
1 3 y. Un faux endossement ne transmet pas la propriété de la lettre de change : il vicie tous les endossements postérieurs, sauf l’action du porteur contre tous les signataires de ces endossements.
Les endossements antérieurs à celui qui est faux conservent tous leurs effets.
ïo8. Il est défendu d’antidater 1 ; s endossements, à peine de dommages et intérêts, et sans préjudice de l’action publique, s’il v" a lieu fi3o C. Fr.). " V y ’
139. Les lettres de change échues ou qui ne sont pas payables à ordre’ ne peuvent être endossées; mais la