C. Fr
3 76. La lettre de change est censée échue au moment où celui sur qui elle a été tirée fait faillite, et le porteur peut la faire protester de suite. Cependant le tireur et les endosseurs peuvent, dans ce cas, en donnant la caution dont il sera parlé à l’art. 398, différer le paiement jusqu’au jour de l’échéance de la lettre.
3 jj et 3 j 8 . Comme ï 56 et 107,