Si une lettre de change a et
tirée sur plusieurs exemplaires, et que le tiré en ait accepté plus eurs,
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
Des Lettres de change.)
LO
GODE DE WURTEMBERG
CODE HONGROIS
voirie montant d’une lettre de change doit étie exprimée par ces mots : Endossement à recouvrement ( indossament zum incasso ).
5 72. Comme 1 35 , C. Ho U.
5 y 3 . Si l’endossement ne vaut que comme procuration
(art. 565 , 5 jo et 5 ji), le tireur, ! (i 3 6 , C. Fr.).
un tiers en la passant cgale- ! ment à son ordre conformément aux dispositions de l’art.
32 . L’endosseur devient propriétaire de la lettre de change par la tradition du titre qui contient l'endossement
les endosseurs qui précèdent et le tiré, peuvent exercer leur
recours contre
le porteur, et les endosseurs subséquents, à moins que l’endossement ne soit à ordre.
Dans un endossement irrégulier (art. 570), lu preuve contraire de la transmission de propriété ne peut être opposée qu’à l’endosseur dont cet endossement émane.
5 y 4 - L’endosseur auquel il est interdit de transmettre la propriété d’une lettre de change, et qui n’est autorisé qu’à en recevoir le montant, est également responsable envers les endosseurs subséquents (art. 566 , 56 g).
5 j 5 . Comme t 38 , C. Holl.
5 y 6 . L’endossement d’une lettre de change échue , ou pour laquelle certains délais n’ont pas été observés, ne vaut que comme simple procuration (art. 5 j 3 ). Cet endossement est nul si la lettre de change a été protestée (1).
077. Un endossement biffé ne produit d’autre effet que d’interrompre la série des endossements.
078. L’endosseur n’est tenu que des obligations qui lui sont personnelles ou qui résultent de ia lettre de change.
Section 5 . — Des obligations du tireur.
679. Le tireur est responsable de l’acceptation et du paiement d’une lettre de change.
Il n’est affranchi de toute obligation que lorsque la lettre a été présentée trop tard, que le protêt n’a pas été Lut, que la demande n’a pas été' formée, et s’il peut prouver que le tiré était nanti de la provision (452 et 453 , C. Esp.).
58 o. La^ provision doit être faite pour l’échéance, et, dans le cas où un délai est accordé
t ; Parce que , dans ce cas . la lettre de ch mge ne représenta plus une créance mais ne constitue qu’un droit à des dommages- interets (motifs du C. de JVurt.'.
33 . Celui au profit duquel une lettre de^change est endossée , peut exercer contre celui qui la lui a transmise, tous les droits de change, à moins de stipulation expresse contraire.
34. Tout endossement non conforme aux deux premières dispositions de l’art. 3 o, s’il n’est pas unecession ordinaire, vaut seulement comme procuration, en vertu de laquelle le porteur a le droit d’endosser la lettre deehange, d’en disposer et d’en demander l’exécution en justice par toutes les voies de droit (i 38 , C. Fr.).
35 . Lorsqu'un endossement en blanc a été rempli plus tard, on ne peut plus se prévaloir de ce qu’il était incomplet primitivement.
36 . L’endossement qui contient un mandat exprès ne produit que les effets qui y sont exprimés.
37. Celui qui endosse une lettre de change, dont il n’est investi que par procuration, doit faire mention de cette circonstance; à défaut de quoi, il est responsable de toutes les sommes envers les endosseurs subséquents.
38 . La simple cession d’une lettre de change n’astreirit pas les endosseurs successifs à la garantie résultant ordinairement des lettres de change; celui qui transmet la lettre de change, peut, ainsi que ceux au profit desquels il l’endosse, faire usage du droit de change contre le tireur, comme ceuxci le peuvent entre eux contre les endosseurs qui précèdent.
3 q. La fausseté de Ja lettre de change n’annullepasîes endossements. Les endosseurs antérieurs à la falsification ne sont responsables que de l’obligation existante à cette époque. Les endosseurs subséquents sont soumis à toutes les obligations qui résultent de la lettre de change.
4 o. Les endossements sont présumés, jusqu'à preuve contraire, antérieurs à la falsifi-
change est tirée au nom d’un seul, mais signée par plusieurs, le premier signataire est regardé comme débiteur principal , et les autres seulement comme cautions.
786. Mais lorsqu’une lettre de change signée par plusieurs a été en même temps tirée au nom de plusieurs, ils sont tous solidaires ( i re part., tit. v , art. 43 o et suiv.).
787. En conséquence, celui qui, dans une lettre de change dont il est co-signataire , ne veut être considéré que comme caution, ou témoin, doit énoncer cette qualité à côté de sa signature, d’une manière expresse.
788 à 790. Le facteur ou gérant qui n’est pas copropriétaire d’un établissement de commerce, n’est pas tenu des engagements qu’il a contractés par lettres de change pour le compte de la raison sociale à moins qu’il ne se soit person-
suite
neliement obligé.
791 à 792. Si la lettre de change n’est pas payée , le
porteur a, contre celui qui l’a souscrite, le recours usité en matière de change.
798 et 795. Lorsqu’il s’agit d’une société de commerce , le porteur peut exercer son recours, soit contre tous les associés, soit contre un seul ou plusieurs d’entre eux.
796. Lorsque le propriétaire d’un établissement decommerce, ou l’un des associés, ne peut s’obliger par lettres de change, il n’y a pas lieu, en ce qui le concerne, à l’exercice de la contrainte par corps.
797 à 799. Mais si plusieurs individus habiles à s’obliger p r lettres de change sont débiteurs principaux, le créancier peut, à son choix, s’adresser pour son paiement à tous les débiteurs indistinctement.
800 et 801. Il jouit, pour son recours, de tous les droits d’une caution.
802. La caution qui acquitte une lettre de change pour le débiteur principal est subrogée de plein droit à tous les droits du porteur.
8 o 3 et 8 o 4 -La caution, qui ne peut s’obliger par lettres de change, n’est garant que comme une caution ordinaire, et non suivant la rigueur du droit de change; il en est de même si le caution-
me, et ainsi C. Fr.).
Addition a Fart. 3 08. La faculté d’endosser entraîne la faculté de recevoir la lettre en paiement. Ce droit appartient à ceux qui, en vertu de l’art. 299 , peuvent souscrire une lettre de change.
309. La transmission d’une lettre de change s’opère par l’endossement (i 36 , C. Fr. ; 800, C. Pruss et 32 , C. Hongr.) Si tout le côté était rempli, il est permis d’ajouter à ia lettre de change , une feuille de papier blanc ordinaire, de manière que le dernier endossement commence sur la lettre de change et se termine sur ia feuille ajoutée (812, C.
Pruss. et 46 C. Iiongr.).
3 10. L’endossement est complet ou incomplet. Au moyen de rendossement complet, on transmet la propriété de la lettre de change; par l’endossement incomplet, on autorisesimpîement à toucher l’argent. Le premier de ces endossements s’appelle endossement par transmission ; le deuxième, endossement par procuration.
3 ïi. L’un et l’autre de ces endossements doivent être signés de l’endosseur ou de son fondé de pouvoir ; sinon , ces endosse-
ments seront nuis (
Fr.).
3 12. L’endossement p transmission doit énoncer
i° Le nom de la personne à qui l’on transmet la lettre de change ou à l’ordre de qui elle doit être pavée;
2 0 Si la valeur a été reçue ou portée en compte, et si l’endosseur le croit nécessaire, il pourra en outre énoncer de qui la valeur a été reçue ;
3 ° Le lieu, l’année, le mois et le jour de l’endossement (137, C. Fr.).
3 i 3 .Si l’endossement n’énonce pas le lieu, l’année, le mois et le jour, il n’en est pas moins valable ; cepen
Amérique tiu Sud »t Mexique.
précédent article seront observées en ce qui concerne le change les intérêts et tous autres frais, quand il s’agira de lettres tirées de l’étranger, négociées en cette ville, payables dans la péninsule, et protestées faute de paiement. Si cependant on veut retirer la valeur de la lettre protestée par la voie du rechange, et qu’il n’en existe pas sur la place où la traite a été souscrite, ia lettre de rechange sera tirée sur ia place la plus voisine et la plus convenable , en faveur du tireur de la lettre de change originaire.
26. Tout porteur qui présente une lettre de change à l’acceptation sans ordre ni endossement,etqu’il tient à la disposition de la deuxième ou de la troisième, revêtue d’un endossement légitime aura le droit, si cette deuxième ou troisième n’est point arrivée lors de l'échéance et après les jours de , de requérir judiciaire-
ment l’accepteur d’en déposer le montant entre les mains d’une personne laïque, honnête et ayant du crédit, à laquelle un demi pour cent sera payé pour le dépôt; sinon, la lettre sera protestée faute de paiement devant notaire, et en la forme ordinaire. Une commission de demi pour cent lui sera allouée à cet effet à prendre lors du recouvrement de 1s I traite; cette commission sera i à la charge de celui qui aura j tardé à envoyer la lettre de j change.
Si le porteur de la lettre de change acceptée a négligé de faire les diligences i nécessaires pour en toucher le montant à l’échéance, il j sera responsable de la va- !
leur et des autres frais , i puisqu’il est assimilé au j preneur et qu’il est vala- j blement nanti pour agir.