‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 238 sur 1385 · Si une première iettre i acceptée s’égare ou se perd · texte numérisé non relu

Si une première iettre i acceptée s’égare ou se perd

et que le porteur de la se- j conde, de là troisième ou i autre, endossées légitime- ;

dant, en cas de contestation, : ment, en réclame le paie- 1 cet endossement sera sou- : ment en l’absence de la ! mis à un examen préalable première acceptée, l’accep- ■ (i 3 j, C. Fr.). I teur devra en payer le mon- j

3 i 4 - Les endossements tant, à la charge par le por- 1 par transmission en blanc j teur de fournir une garan sont permis pour toute es- ; tie bonne et solvable.

(JJ es Lettres de change.)

CODE ESPAGNOL

CODE HOLLANDAIS

109. Celui qui paie une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.

Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.

S il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés.

S’il y a concurrence pour le paiement d’une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.

Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d’acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres (Co. 1*0, 160).

§ XL Des droits et devoirs du porteur.

î 6 O. (Ainsi modifié : Loi du 19 mars ; 1817, art. 2.) Le porteur d’une lettre ! de change tirée du continent et des îles de l’Europe, et payable dans les | possessions européennes de la France, ! soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ! ou mois ou usances de vue, doit en ! exiger le paiement ou l’acceptation j dans les six mois de sa date, sous peine j de perdre son recours sur les endosj seurs et même sur le tireur, si celui-ci l a fait provision.

Le délai est de huit mois pour les | lettres de change tirées des Échelles I da Levant et des côtes septentrionales de l’Afrique, sur les possessions européennes de la France; et réeiproque- • ment, du continent et des îles de l'Eui rope sur les établissements français ; aux Échelles du Levant et aux côtes ! septentrionales de l’Afrique, j Le délai est d’un an pour les lettres de change tirées des côtes occidenta- ! les de l’Afrique, jusques et compris le ; cap de Bonne-Espérance.

Il est aussi d’un an pour les lettres de'change tirées du continent et des I îles des Indes occidentales sur les posj sessions européennes de la France, et ; réciproquement, du continent et des i îles de l’Europe sur les possessions ; françaises ou établissements français ; aux côtes occidentales de l’Afrique,

! au continent et aux îles des Indes oc- ; ci dentales.

S Le délai est de deux ans pour les | lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions européennes de la France,

! et réciproquement , du continent et des îles de l’Europe sur les possessions françaises ou établissements français au continent et aux îles des Indes orientales.

La même déchéance aura lieu contre le porteur d’une lettre de change a vue, à un ou plusieurs jours, mois ou ur.ano?5 de vue, tirées de la France,

Ce delai sera d une année pour les places d’outre-mer situées au delà de ces deux caps.

484 - Les porteurs de lettres qui les enverront outre-mer devront toujours en remettre au moins deux duplicatas sur des navires distincts, et s’il est prouvé que les navires sur lesquels se trouvaient les premières et les secondes lettres ont éprouvé quelque accident de mer qui a retardé leur voyage, on ne comptera pas dans la supputation du délai légal, le temps couru jusqu’à l’époque à laquelle l’accident sera connu au lieu de la résidence de celui qui a remis les lettres.

La perte présumée des navires, lorsque l’on n’en aura pas reçu de nouvelles dans les cas prévus par l’art.

720, produira le même effet.

485 . Les lettres tirées en pays étranger sur des places du territoire d’Espagne, doivent être présentées à leur acceptation ou paiement, pour qu’elles produisent leur effet en justice devant les tribunaux espagnols, dans les délais qui y sont spécifiés, si elles sont tirées à date, et si elles le sont à vue dans les quarante jours qui suivront leur introduction dans le royaume.

486. lies lettres tirées dans le territoire espagnol sur des pays éfrangers seront présentées et protestées dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans la place où elles doivent être payées.

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