Ne peuvent être inscrits comme commerçants
i° Les mineurs de 20 ans ;
2° Les ecclésiastiques de toute religion et ceux qui appartiennent à un ordre ;
3 ° Les militaires en service effectif
4 ° Les courtiers ;
5 ° Les faillis auxquels il a été interdit par jugement de faire le commerce;
6° Ceux qui ont été condamnés comme banqueroutiers frauduleux;
7 0 Les aliénés en curatelle légale ;
8° Les femmes des individus désignés sous les n os 4 -, 5 et 6 ci-dessus.
9 0 Tant que la loi n’aura pas fixé dans les villes libres les conditions auxquelles il est permis d’entreprendre le commerce, les usages locaux continueront à être observés.
3 . L’inscription de la raison de commerce se fait devant les tribunaux de commerce ou , à défaut, devant le tribunal civil ou l’assemblée de comté.
4. L’inscription opérée conformément aux dispositions de la loi , garantit à celui qui l’a prise la qualité de commerçant et la capacité d’exercer le commerce.
5 à 8. Ces aiticles contiennent des dispositions de pure formalité relatives a ï inscription devant le tribunal civil ou V assemblée de comté.
g. Les femmes de commerçants doivent faire inscrire au moment même de l’inscription, le montant de leur dot, de leurs biens paraphernaux et en général tous les biens à l’occasion desquels elles peuvent avoir des reprises à exercer.
Cette inscription a lieu dans les six mois de ia célébration du mariage, si le commerçant n’était pas marié lors de l’inscription de la raison de commerce.
A l’égard des biens qu’elles acquièrent postérieurement au mariage, elles devront en requérir l’inscription de la même manière; ce qui sera constaté par le tribunal sur deux exemplaires, dont l’un lui sera remis, et l’autre ajouté à la raison de commerce (67,68 C. Fr.).
10. A défaut de cette inscription, les femmes n’auront aucun privilège en cas de faillite. (i6g, G. Fr.).
11. Il n’est rien innové en ce qui concerne le commerce de la poudre et des substances vénéneuses.
Sect. 7 . — Des commerçants.
475. On appelle commerçant celui qui s’occupe principalement du commerce des marchandises ou des lettres de change (1, G. Fr.).
476 et 477 - Celui qui veut, sous la protection de l’Etat, se livrer au commerce doit en demander la permission au magistrat. Un mineur ne peut l’obtenir qu’après avoir été émancipé (2 , C. Fr.).
478. Le majeur commerçant , au su de son père , n’est plus sous sa puissance.
479 à 482. Les membres seuls des corporations de commerçants, là où il en existe, ont le droit d’être commerçants, à moins d’autorisation du Gouvernement.
483 et 484 - Les fabricants et les propriétaires de navires ont les mêmes droits.
485 à 486. Les babitans de la campagne qui 11e se livrent qu’à la culture de certains produits agricoles, les artisans et fabricants qui trafiquent de leur industrie, les marchands en détail des bourgs et villages, et les petits fournisseurs ne sontpas réputés commerçants.
487. Il en est de même de ceux qui ne font que des fournitures isolées.
488 à 49 °* La femme marchande ne jouit des bénéfices que la loi accorde aux femmes que pour ses affaires autres que commerciales. En cas de doute, elle est présumée avoir agi comme marchande.
49 1 à 493 Si elle est propriétaire d’un établissement de commerce, elle n’est pins réputée marchande dès qu’elle a nommé un gérant, et rendu publics ses pouvoirs mais tous ses biens répon dent des actes de son chargé d’affaires (20, C. Portug.).
494 - Le mariage d’une femme exerçant déjà le com merce , ne change pas la nature de ses obligations.
496 et 49 *L La femme qu seconde son mari dans son commerce, n’est pas réputée marchande. — Pour être considérée comme associée, il font mip l’ar-fc de société ait