Comme 140, C .Fr
386 . Le simple détenteur dW lettre de change peut la faire protester dans le cas où la loi l e requiert , et en demander le paiement en donnant caution, une fois qu’il prouve par écrit que la lettre lui a été remise pour l'encaisser (i 65 ,C.
Holl.).
387. Le porteur d’une lettre de change, qui en a reçu le montant, ainsi que tous les endosseurs précédents , sont responsables, envers celui qui l’a payée, de la validité des endossements antérieurs.
388 . L’accepteur n’est pas tenu de payer, si le porteur ne lui remet pas ta lettre de change sur laquelle il a signé l’acceptation, munie de l’acquit compétent, excepté dans le cas de la perte de la lettre, indiqué dans l’art. 3 $ 4 -
38 q. Comme 1 56 , C. Fr.
390. L’accepteur, dans le cas de l’article précédent, peut exiger du porteur qu’il en soit fait mention sur la lettre de change et qu’un reçu soit délivré ; mais il n’a pas le droit d’exiger la remise de la lettre de change.
3 qi à 395. Comme 1 58 et 109, G. Fr.
Section 8. — Des droits et des obli -
gâtions du porteur faute L acceptation ou de paiement.
396 et 397. Comme t'jS et 176, C. Holl.