Si l’échéance dépend de l’acceptation (art. 56o
1 acceptation devra avoir lieu :
pour toutes les lettres de change à 1 intérieur, dans les trois mois; pour toutes celles tirées d’une ou sur une place d’Europe, dans le délai d’un an; et pour celles tirées hors d Europe, dans un délai de deux ans, à compter du jour où elles ont été émises.
58 g. Si le porteur n’a pas tait protester dans les délais ci-dessus exprimés, il perd son recours contre les endosseurs et contre le tireur qui a fait la provision (art. 58 o).
090. Le porteur d’une lettre de change, avec avis, ne peut en exiger l’acceptation que lorsque le tiré a pu rece-
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4 t. Les endosseurs antérieurs au faux sont responsables envers les endosseurs postérieurs.
42. Nul n’est garant que de l’endossement délivré par lui, lors même qu’il aurait été falsifié.
43 - 44 . L’incapacité du tireur ou de plusieurs endosseurs n’a pas d’effet sur la validité de l’endossement.
45 . Les vices de forme d’un endossement ne libèrent pas les endosseurs antérieurs visà-vis des endosseurs postérieurs.
46 . Toute allonge d’une lettre de change pour contenir la série des endosseurs, n’est considérée faire partie de la lettre de change que si elle est jointe à l’original, ce dont il sera fait mention, et si elle reproduit en tête le texte de la lettre de change (812, C. Pruss.).
47-48. On peut se porter caution du paiement d’une lettre de change mais ce cautionnement ne produit d’obligation commerciale qu’autant qu’il est fait dans les formes prescrites par l’art. i 4 ,n° 7, ( 1 4 r ? G. Fr.).
49 * La caution est censée donnée pour le souscripteur, s’il s’agit d’une lettre de change propre, et pour l’accepteur si c’est une lettre de change, à moins de convention expresse.
5 0. Le donneur d’aval qui est obligé de payer, n’a de recours à exercer que contre son propre débiteur ou contre ceux contre lesquels son débiteur pourrait lui-même exercer son recours.