Le porteur d’une
lettre de change peut exercer des poursuites contre l’accepteur ; mais il a en même temps la faculté de se réserver ses droits pendant quatre années contre le tireur et les endosseurs insolidum , enleurindiquanl devant notaire J’état dans lequel se trouve la lettre de change, dans le délai fixé par les art. 9 et suiv. de ce chapitre, à partir du jour du protêt. Pour prévenir faction en recours, les tireur et endosseurs pourront requérir le porteur devant notaire de recevoir le montant de la lettre de change, en capital et intérêts seulement.
3 0. Après le protêt, le porteur pourra recevoir une partie du montantdelalettre de change et exercer son recours contre le tireur ou les endosseurs pour l’autre partie ou pour les intérêts, à la chargeparlui toutefois d’observer les prescriptions des articles précédents. Dans le cas de paiement partiel, le porteur écrira la mention de l’à-eompte sur la lettre de change, qu’il gardera avec le protêt, et délivrera une quittance séparée (i 56 , C.
Fr.).
3 1. Aucune lettre de change en droiture ne sera tirée ou endossée, à moins que le tireur n’exprime que les fonds ont été fournis et payés par le preneur, et que la lettre ne soit souscrite pour le compte et aux risques
(. Des Lettres de change.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CO DE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
| des possessions ou établissements | français, et payable dans les pays ; étrangers, qui n’en exigera pas le paie* j ment ou l’acceptation dans les délais j ci-dessus prescrits pour chacune des [ distances respectives, i Les délais ci-dessus de huit mois, j d’un an ou de deux ans sont doublés l en cas de guerre maritime.
| Les dispositions ci-dessus ne préju- ; dicieront néanmoins pas aux stipuia- I lions contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et | même les endosseurs (Go. 1 1 8 , 120,
16 1. Le porteur d’une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance (Co. 129, i 33 ).
162. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l’é-
j chéance, par un acte que l’on nomme j protêt faute de paiement.
Si ce jour est un jour férié légal, le ! protêt est fait le jour suivanl(Co. i 33 ,
1 63 . Le porteur n est dispensé du protêt faute de paiement , ni par le protêt faute d’acceptation , ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.
Dans le cas de failli te de l’accepteur avant l’échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours (Co.
164. Le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement peut exercer son action en garantie:
les que comme de simples mandataires chargés du recouvrement.
4 p 3 - Ceiui qui prend à son compte une lettre de change, qui ne peut plus être présentée à l’acceptation dans le délai fixé par la loi , ni au paiement à l’époque de son échéance, ne con serve son droit entier contre le cédant qu’autant qu’il aura exigé de lui une obligation spéciale pour répondre du paiement delà lettre, lors même qu’elle serait présentéeet protestée hors le temps déterminé.
Section 8. — Du paiement.
( I ; Ancien art. (60, modifié (Loi du 9 mars I SI7'.
Le porteur d’une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe , et payable i dans les possessions européennes dota Fran- ] ee, soit à vue, soit à un ou plusieurs,] ours ou i mois ou usances devue, doit en exiger le ■ paiement o i l'acceptation dans les six mois | de si date, sous peine de perdre son recours j sur les endosseurs et même sur le tireur si | celui-ci a fait provision.
L '• délai est de huit.mois pour les lettres j de change tirées des Echelles du Levant et i des côtes septentrionales de l'Afrique , sur ; les possessions européennes de la France; i i et réciproquement , du continent et des îles ;<le l'Europe sur les établissements français aux Echeiles du Levant et aux côtes septentrionales de l’Afrique.
I Le délai est d'un an pour les lettres de i change tirées des côtes occidentales de I'a- : frique, jusques et compris le cap de Bonne, i Espérance.
L est aussi d'un an pour les lettres de | change tirées du continent et des Les des ! indes occidentales sur les po-se sions euro- ; prennes de la France ; et réciproquement .
; du continent et des îtes de l’Europe sur les i possessions françaises gu étiblissenients i français aux côtes occidentales de i'Afriqne, i au continent et aux îles des Indes occicleo- I taies.
Le délai est de deux ans pour les 'e' très de i change tirées du continent et des îles des : Indes orientales sur les possessions eti.opéennes Je la France; et réciproquement , i du continent et des îles de l'Europe sur les i possessions françaises on établissements i français au continent et aux îles des Indes : orientales.
Les délais ci-dessus, de huit mois, d'un an et de deux ans. sont doublés en temps de i guerre maritime.
494 - Comme 1 43 , C. Fr. Il est ajoute : Si elle est conçue en monnaie de change conventionelle, elle sera convertie en espèces du pays où elle est payable.
4 g 5 et 4 q 6 . Comme 1 44 et i^S.C.Fr.
497 et 498- Il ne peut être fait opposition au paiement d’une lettre de change qu’en cas de perte ou de vol de la lettre, ou de la faillite du porteur (147, C. gr.).
Dans ces cas, une personne connue peut, pendant le surplus du jour de la présentation, faire 'différer le paiement; mais l’opposition devra être notifiée régulièrement le même jour.
4 g 8 . Toutes les fois qu’une personne connue aura obtenu du débiteur d’une lettre de change d’en retenir le montant pour une des causes énoncées en l’article précédent, le paiement devra être différé pendant le jour entier de sa présentation; à moins qu’on n’ait pas notifié d’opposition régulière.
499 * Le porteur de la lettre qui en réclame le paiement est obligé, si le payeur l’exige, de identité.
5 00. Sont valides les paiements anticipés faits sur les lettres de changi non échues avec ou sans escompte, à moins quele débiteurnesoit tombé en faillite dans les quinze jours qui ont précédé le paiement.
5 01. Comme 146, C. Fr. .
502 . Nul paiement partiel ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du porteur. Dans ce cas la lettre pourra être protestée pour la somme non payée et le porteur la conservera en son pouvoir, en y annotant la somme payée et en donnant un reçu séparé (i 56 , C. Fr.).
5 0 3 . Comme 148, C. Fr.
004. Le porteur d’un autre exemplaire que celui sur lequel a été requis 1 acceptation , ne peut en exiger le paiement qu’autant qu’il en garantit la valeur au moyen d’une caution.
Si 1 accepteur s’y refuse, la lettre
LOBE HOLLANDAIS
prouver son
1 55 . Une lettre de change est censée échue dès le moment où celui sur qui elle a été tirée a fait faillite , et dès-lors le porteur peut faire protester (188, C. N., et i 63 §2, C. Fr.).
Dans ce cas, les tireurs ou endosseurs pourront, en cas de poursuite, différer le paiement jusqu’au jour de l’échéance , moyennant la caution mentionnée en l’art. 177.
1 56 . Comme i 43 , G. Fr. Il est ajouté : Cependant si la monnaie indiquée n’avait pas de cours légal dans le royaume , et si le cours n’a pas été indiqué dans la lettre de change , le paiement sera fait en monnaie nationale , au cours de change de l’échéance et du lieu du paiement ; et, s’il n’y a pas de cours de change, selon celui de la place de commerce la plus voisine du lieu où la lettre doit être acquittée (377, C.
PortugS).
57. Si la monnaie exprimée dans une lettre de change avait augmenté ou diminué de valeur entre son émission et son échéance, dans le lieu du paiement, par une disposition légale, le paiement de la lettre, et à défaut de paiement, les recours respectifs contre le tireur et les endosseurs seront réglés suivant les dispositions des art. 1793 et 1794 du Code civil (V. Concord, des C. civ . , p. 98).
Les mêmes dispositions seraient applicables , si la valeur des espèces avait été augmentée ou diminuée avant que la lettre de change eût été tirée, lorsque le tireur n’était pas à portée de connaître ce changement de valeur (878, C. Portug.).
1 58 . Comme 1 44 *> C- Pr. Il est ajouté : ou l’escompte.
109 et 160. Comme 146 et 147, C. Fr. Il est ajouté : sauf son recours contre ceîuià qui il a indûment payé.
162. Lorsqu’une lettre de change est tirée par première, seconde, troisième, etc., et que l’accepteur en a accepté plusieurs, il est tenu de payer toutes celles qui, à l’échéance , se trouvent dans les mains de divers porteurs, munis de son acceptation ; sauf son recours, contre ceux qui ont fait un usage multiplié de la lettre de change.
1 63 . En cas de p^rte d’une lettre de change, l’accepteur n’est pas tenu de payer à celui qui se présente, à moins que celui-ci ne justifie de son droit et ne se porte garant contre tout recours en donnant caution (101, C. Fr.).