Comme 114, § 1 , G
IIoll. Il est ajouté : Toute pro- '■ messe générale ou non dé- !
terminée d’acceptation n’est obligatoire que si l’accepta-!
lion ou le paiement ont été; refusés à dessein et malicieusement.
597. Si la promesse a été 1 faite au porteur, le promettant n’estgarant, comme eau-:
lion, que du paiement du rechange ou du recours qu’on peut exercer contre lui.
Si la promesse a été faite au :
tireur ou à celui qui fait tirer
pour son propre compte, dommage ne comprend que 1 le montant du recours à exer— 1 < er, déduction faite du capital !
et des intérêts.
Si elle a été faite au tireur ; pour compte d’un tiers, les* mêmes dommagessont encourus, et le promettant, en ou-
i° Huit jours pour celles qui sont payables dans le lieu d’où elles ont été tirées ;
2 0 Deux mois pour celles payables en Hongrie et les pays voisins, la Transylvanie et les Etats autrichiens ;
3 ° Six mois pour celles qui sont payables hors de l’Autriche, pourvu que ce soit sur le continent ou dans les îles de l’Europe;
4 ° Huit mois pour celles qui sont payables sur les côtes de 1 Asie et de l’Afrique qui bordent la Méditerranée et la mer Noire ;
5 ° Un an et demi pour tons les autres pays.
54 - Si ces délais expirent un dimanche ou un jour de fête, ils sont prolongés jusqu’au premier jour ouvrable (i 34 , C.
Fr.)
55 . Les fêtes israéîites, outre les samedis, sont les suivantes : Pâques; la Pentecôte; le jour de l’an ; la fête des expiations; la fête des tabernacles ; la fêet des dix commande ments;\o. fête de la réjouissance ou la dédicace du temple.
56 . Les samedis et les jours de fêtes ci-dessus exprimés, les Juifs ne sont tenus de requérir l’acceptation que jusqu’à trois heures après midi.
57. Lorsque la lettre de change est payable en foire, le delai pour requérir l’acceptation varie suivant la durée de la foire (i 33 , C. Fr.):
i° L’acceptation n’est pas nécessaire si la foire ne dure qu’un jour;
2° Si la foire dure huit jours, l’acceptation doit être demandée le premier jour;
3 ° Si la foire dure plus de huit jours, elle doit être requise pendant la première semaine.
58 . On appelle porteur, celui qui est chargé de présenter une lettre à l’acceptation. Le propriétaire d’une lettre de change peut charger toute personne , de la présenter, sans qu’il lui soit nécessaire de justifier de son titre ou de son mandat.
59. La lettre de change doit être présentée à I acceptation au domicile indiqué, lors même qu’elle serait payable dans un autre lieu. Le porteur est tenu de s’adresser au tiré ou à son fondé de pouvoirs, ou à 1 associé ayant la signature de
CODE PRUSSIEN
CODE RUSSE
81 5 . Dans la règle, l’endossement d’une lettre de change doit énoncer le 110m de celui à qui elle est transmise (187, G. Fr.).
816. Néanmoins l’endossement peut être fait purement et simplement au porteur.
817. La simple signature du précédent porteur d’une lettre de change 12e donne pas au porteur actuel le droit d’en
l disposer.
! 818. Mais lorsqu’on pro-
duit un endossement rempli de la manière prescrite , le précédent porteur, qui est obligé de reconnaître sa signature , ne peut alléguer comme exception qu’il n’a endossé la lettre qu’en blanc, et a ignoré qu’elle eût été remplie ( 35 , G. Ilongr.).
819 L’endossement doit, de plus, contenir la déclaration de valeur reçue , de la manière prescrite pour les lettres de change (>37, C. Fr.).
820. Lorsque l’endossement ne contient point cette déclaration, celui à l’ordre duquel il est fait n’est considéré que comme mandataire spécial de l’endosseur (i 38 , C. Fr.).
821. L’endossement doit, de plus, énoncer le jour, le mois et l’année de sa date.
822. Si celte condition n’est pas remplie, l’endossement ne vaut que comme pro- !
curation (> 38 , C. Fr.).