‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 251 sur 1385 · Il n’est pas nécessaire · texte numérisé non relu

Il n’est pas nécessaire

que le lieu de l'endossement soit exprimé.

824* Mais l’endossement doit être signé par l’endosseur de la manière prescrite pour les lettres de change (art. 777 et suiv.}.

825. On peut endosser une letîre de change pendant tout le temps quelle conserve sa validité comme telle.

826. L’endossement d’une lettre de change effectué après qu’elle a perdu sa force, n’a !

d’effet que comme la cession j d’une obligation (576, G.

Wurt.).

827. Il en est de même lorsque le billet endossé ne peut, j valoir comme lettre de change à cause des vices de sa rédac- !

tion (112, G. gr . ).

828 et 829. Gelui à l’ordre i duquel est fait l'endossement j demeure subrogé à tous les f droits de l’endosseur, tant contre le débiteur que contre tous ceux qui sont obligés par

324 - Les 1 - tires de change tirées doivent être présentées à celui qui doit les payer dans les 24 heures, ou au moins le jour suivant, après leur arrivée dans le lieu de sa résidence quelque soit l’exemplaire qui soit présenté. Sont exceptés de cette règle les jours de fêt -s de l’Eglise et les fêtes des membres de la famille souveraine (1); sont en outre exceptés les samedis, pour les Israélites seulement.

325 . Dans les lettres de change payables à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois de vue, le tireur a le droit de fixer l’époque à laquelle, à partir de la date, on est tenu de présenter cette lettre de change à celui qui doit la payer. Si ce temps n’a pas été fixé dans la lettre de change , sa présentation doit avoir lieu dans 1 intervalle de douze mois à compter de l’époque où la lettre de change a été souscrite. Dans le cas contraire, elle ne vaut que comme uue obligation civ le.

326 . Lorsque la lettre de change, expédiée par le courrier ordinaire, est retardée et n’arrive qu’après l’échéance, par suite d’un événement de force majeure ou d’une circonstance indépendante de la volonté du porteur, if n’y a pas faute de sa part.

327. Si, pendant les empêchements ci-dessus mentionnés, m ais avan t l’échéance, celui qui devait paver la letîre est déclaré insolvable, le tireur et les endosseurs sont responsables du paiement de la lettre de change.

328 . Mais si l’insolvabilité est survenue après l’cchéance, et si le tireur peut prouver qu’à l’époque de l’é-

chéance ,

qui

devait

payer la Litre de change avait entre ses mains la provision ou qu’il cîait son débiteur, dans ce cas, le tireur et les endosseurs ne peuvent être poursuivis pour le paiement, mais le droit du tireur de poursuivre celui

fl) On les appelle Fêtes du

du tiré, à moins qu'il n\ i ait convention contraire , :

ou à moins encore qu’il j ne s’agisse de lettres de change prises et endossées I par le commissionnaire, en !

paiement des avances faites i sur les marchandises expé- !

diées : auquel cas, le défaut j de paiement sera pour le j compte et aux risques du pro- 1 priétaire des marchandises. !

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