‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 252 sur 1385 · Toute acceptation · texte numérisé non relu

Toute acceptation

devra être écrite sur la lettre de change à vue et être revêtue de la signature au moins, le paraphe seul n’étant pas admis (122-, C. Fr.).

33 . Dans les lettres tirées à jours fixes ou à jours de date, l’acceptation devra être formulée par ces mots :

acceptée ou j 7 accepte , et suivis delà signature (art. 32).

Toute autre acceptation , même conditionnelle , est nulle (124, C. Fr.).

3 j. Quand la lettre sera i tirée pour être payée à une ; autre place, l’acceptation j devra contenir ie nom de la :

personne par qui elle devra être payée.

35 . Les personnes à qui les lettres sont présentées pour l’acceptation sont obligées de les renvoyer au porteur (avec ou sans l’acceptation) dans le délai de vingt -quatre heures après leur remise, pour qu’il ait le temps d’user de son droit :

si elles sont conservées plus longtemps, elles seront considérées comme acceptées (125, C. Fr. diff.).

36 . Les acceptations devront se faire parles tirés ou ceux qui ont leur pouvoir pour négocier, pouvoir qu’ils i devront dans ce cas exprimer. ;

3 j. L’accepteur est tenu ; du paiement du montant de !

la lettre de change, avec les !

intérêts, changes, rechan- j ges, commissions, frais et I dépens, sans pouvoir oppo- ; set* aucune exception quel- i conque. II n’a de recours à j exercer que contre le tireur j ou contre celui pour le I compte ou à l’ordre duquel il a accepté (JF. art. 21 ci dessus, pour les poursuites a exercer contre V accepteur qui :ie paye pas).

38 . Les paiements devront s’effectuer lors de l’échéance en monnaie ayant cours en ces rovau-

13 (Des Lettres de change.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

CODE HOLLANDAIS

i Ou individuellement contre le tireur

! et chacun des endosseurs;

Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur.

j La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l’égard du tireur | et des endosseurs qui le précèdent i (Co. 140, i 53 , i 65 , 172).

1 65 . Si le porteur exerce le recours ; individuellement contre son cédant,

! il doit lui faire notifier le protêt, et à ! défaut de remboursement, le faire citer • er * jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci | réside dans la distance de cinq my- 1 riamètres.

I Ce délai à l’égard du cédant domi- : cilié à plus de cinq myriamètres de j l’endroit où la lettre de change était j payable, sera augmenté d’un jour par j deux myriamètres et demi excédant j les cinq myriamètres (Co. 164, 167,

{ 166. Les lettres de change tirées de

France et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, j étant protestées , les tireur et endos- « seurs résidant en France seront pour- . suivis dans les délais ci-après :

; De deux mois pour celles qui étaient j payables en Corse, dans l’îie d’Elbe ou j de Capraja,en Angleterre et dans les états limitrophes de la France;

De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres états de l’Europe (i 3 , tit . 5 , ord. 1673);

De six mois pour celles qui étaient payables aux Échelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l’Afrij que ;

j D’un an pour celles qui étaient j payables aux côtes occidentales de i l’Afrique , jusques et compris le cap ; de Bonne-Espérance, et dans les In- \ des occidentales ;

1 De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales.

Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours j ^ exercer contre les tireurs et endos- | seurs résidant dans les possessions j françaises situées hors de l’Europe.

I Des délais ci-dessus, de six mois, d’un an et de deux ans, seront doublés en temps de guerre maritime ( Co.

167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l’égard de chacun d’eux, du délai déterminé par les articles précédents.

Chacun des endosseurs a le droit d exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai.

A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice (Co. 160, 168).

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