Après l’expiration des délais çirdessus
est prescrite sans réclamation (647 C. de Wurt.).
5 0 5 . Les lettres non acceptées ne peuvent être payées qu’après leur échéance, et non auparavant, sur les seconde, troisième ou autres copies délivrées dans la forme prescrite par l’art. 436 .
5 0 6 . Aucun paiement ne peut être fait valablement sur les copies de lettres délivrées par les endosseurs conformément à l’art. 43 /î tant <ï ue I e porteur n’v joint pas l’un des exemplaires délivrés par le tireur.
007. Celui qui a perdu une lettre de change, qu’elle soit acceptée ou non, et ne peut représenter d’autre exemplaire n’a d’autre droit contre le débiteur que de requérir le dépôt du montant. En cas de refus de paiement, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve ses droits par un acte de protestation dans la même forme qu’un protêt faute de paiement (i 52 , i 53 , C. Fr.).
5 o 8 . Si la lettre perdue avait été tirée hors du royaume ou outre-mer, et que le porteur prouve sa propriété par ses livres etpar la correspondance de la personne de laquelle il tient la lettre, ou par certificat du courtier intervenu dans la négociation , il pourra en réclamer la valeur en fournissant une caution suffisante, dont les effets subsisteront jusqu’à ce qu’il présente un exemplaire de la lettre délivré par le même tireur.
5 og. Comme i 54 , C. Fr.
5 10. Comme i 56 , § I er , C. Fr.
Section g. — Des protêts.
5 1 1 . Les lettres de change sont protestées pour défaut d’acceptation ou pour défaut de paiement.
512. Les protêts pour défaut d’acceptation doivent être faits le jour qui suit la présentation de la lettre.
Lorsque le jour où doit avoir lieu le protêt est un jour férié, il doitêtre fait le lendemain (162, C. Fr.).
5 î 3 . Tout protêt, qu’il soit pour défaut d’acceptation ou pour défaut de paiement, doit être rédigé devant un notaire public ou royal et deux témoins habitants de la commune, lesquels ne doivent point être sous la dépendance du notaire (173, C.
Fr.).
01 4 - Les formalités du protêt doivent avoir lieu contradictoirement avec la personne sur laquelle la lettre de change est tirée , dans le domicile où elles doivent être accomplies si cette personne peut y être trouvée.
Dansle cas où on ne l’y rencontrerait pas, le protêt sera notifié à ses commis , ou à leur defaut il le sera à sa femme, à ses enfants ou à ses do-
paiement et la faire protester, s’il y a lieu.
166. Le porteur d’une lettre de change qui en reçoit le paiement, et tous les endosseurs précédents , sont garants, envers celui qui l’a payée, de la validité des endossements antérieurs.
167. Sauf le cas de l’art. i 63 , l’accepteur n’est pas tenu de payer, à moins que la lettre de change acceptée ne lui soit remise, dûment quittancée par le porteur.