‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 254 sur 1385 · Comme t 58 , G. Fr · texte numérisé non relu

Comme t 58 , G. Fr

17 1 à 174. Comme i 5 g, C. Fr. Il est ajouté [après le 1" % .- Il est tenu, de plus, de donner avis immédiatement du paiement à celui pour lequel il est intervenu, sous peine de tous frais, dommages et intérêts, s’il v a lieu.

Section 7. — Des droits et des obligations des porteurs dune lettre de

change , faute d’ acceptation ou de

paiement.

175. Le porteur d’une lettre de change, qui l’a présentée à celui sur qui elle est tirée pour la faire accepter, est tenu de ia faire protester faute d’acceptation (1 19, C. Fr.).

176. La lettre de change doit être présentée à l’acceptation au domicile de celui sur qui elle est tirée, ou au domicile où elle est payable.

1 77. Comme 1 20, C. Fr.

178. Dans le cas de faillite de l’accepteur avant l’échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours de la manière ci-dessus indiquée.

17g. Comme 162, C. Fr.

180. Le paiement d’une lettre de change doit être demandé et le protêt fait au domicile de celui sur qui la lettre a été tirée.

Si la lettre de change est tirée ou acceptée pour être payée à un autre domicile déterminé ou par une autre personne désignée, soit dans la même commune , soit dans une autre , le paiement doit être demandé et le protêt fait à ce domicile ou contre cette personne.

Si celui qui doit payer la lettre est entièrement inconnu , et qu’on ne puisse découvrir son domicile , le protêt devra être fait au bureau de poste du domicile où la iettre doit être payée , et à défaut de bureau de poste, à 1 autorité locale. Il en sera

CODE PORTUGAIS

sonnelles à l’égard du tireur n Ul n’aurait pas fait la provision. Ceùx qui allèguent la prescription de eiun ans doivent, en outre, affirmer sous serment qu’ils ne sontpas débiteurs 5 Les veuves, les héritiers, les successeurs ou ayants-cause doivent affirmer qu’ils croient de bonne foi qu’il n’est plus rien dû (189, C. Fr.)

4 ° Par tous les autres moyens suivant lesquels, d’après le droit les obligations sont éteintes, conformément à ce qui a été présent au titre xvde ce livre (1 8g, G. Fr.).

Section g. — Des billets à ordre

mandats ou billets sur banquiers

et des lettres de place.

424. Les billets, promesses, oubi!lets à ordre sont synonymes dansle commerce. Le billet à ordre, en général, est un écrit par lequel un débiteur, qui se nomme mandant, s’engage, sous sa signature, à payer à une personne désignée (le créancier) une certaine somme d’argent à une époque fixe, en reconnaissant que cette somme lui a été prêtée ou qu’il l’a reçue à un autre titre CîoS, G. Holl.). ‘

425 . Les billets contiennent la clause à ordre ou non : ceux-ci sont appdlés billets simples, ceux-là billets à ordre. Les uns et les autres peuvent être signés, ou par un seul débiteur, ou par plusieurs personnes, ou co-débiteurs, ou garants du débiteur principal. Le billet étant à ordre et l’obligation commerciale, les co débiteurs ou garants sont solidaires.

426. Le billet à ordre énonce : la date et la somme à payer: le nom de celui à l’ordre de qui il est souscrit ; l’époque du paiement ; la valeur reçue en compte (188, C. Fr.).

Si quelques-unes de ces ci: constances manquent, le billet ne sera réputé que simple promesse, quoique l’origine de l’obligation soit commerciale ouïes signataires commerçants.

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