Comme 1 13 , C. Holl
599. Si un exemplaire est présenté à l’acceptation et qu’il en existe deux ou plusieurs , le tiré peut refuser d’accepter et laisser protester, pour que le porteur puisse justifier de son exemplaire ( 1 5 o, Projet Saxon).
600. L’acceptation doit être inscrite sur la lettre de change et être signée du tiré ou de son représentant.
Le porteur n’est pas tenu de consentir à l’acceptation donnée par l’héritier ou par le tuteur.
60 1 . L’acceptation doit contenir la date, si la lettre de change est à un ou plusieurs jours de vue (122, g 3 , C. Fr.); sinon l’échéance sera comptée du jour de sa date.
Pour conserver son recours, il suffit de faire protester faute de paiement en temps utile (art. 588 ). Si le porteur préfère faire protester faute d’acceptation, l 'échéance courra du jour du protêt.
602. Dans une lettre de change à domicile, le tiré doit désigner la personne au domicile de laquelle le paiement doit être fait. Dans le cas où le porteur ne peut obtenir cette désignation, il doit procéder comme en cas de refus d’acceptation ( 123 , C. Fr.).
6 0 3 . L’acceptation doit être absolue et ne peut être conditionnelle.
Le tiré peut cependant indiquer pour lieu de paiement un domicile autre que le sien.
Le porteur peut consentir à l’acceptation partielle , mais seulement pour une somme au dessus de la moitié du montant de la lettre de change, et doit faire protester pour le surplus (120, C. Holl. et i 56 , C. Fr diff.).
A moins d’adhésion du porteur, toute acceptation différente des conditions énoncées dans la iettre de change en- 1 raine ia nécessité de faire protester.
604. L’accepteur ne peut révoquer, annuler ou biffer son acceptation , lors même qu’il n’aurait pas encore rengu la lettre de changé qui lui a été remise (119, C. Holl.,
" *2 J, 2 e §, C. Fr.).
la raison de commerce, s’il s’agit d’une société; il peut toujours exiger de l’accepteur la justification de son mandat.
60. Lorsque l’acceptation n’est pas exprimée clairement, ou n’est pas donnée dans la forme légale, le porteur est tenu de faire protester conformément aux dispositions du cliap. viii, et d’en donner avis aux endosseurs qui le précèdent.
61. Si le tiré accepte par intervention en faveur du tireur, la présentation aux besoins n’est pas nécessaire.
62. S’il y a plusieurs tirés d’une lettre de change, si leurs noms sont unis par la conjonction : et, le porteur doit requérir l’acceptation de chacun d’eux ; dès qu’un seul la refuse, il a le droit de protester, à moins que la lettre ne porte l’indication de besoins.
63 . Si leurs noms sont unis parla conjonction : ou, le premier est considéré comme le tiré, et les autres comme des besoins.
64 - 65 - 66 . Si le tiré n’accepte pas, même par intervention pour le tireur, le porteur doit protester et présenter le lendemain au plus tard la lettre de change aux besoins , en commençant par celui qui est désigné comme le premier obligé, et ainsi de suite en remontant. Il ne peut s’adresser à lun d’eux qu’après avoir protesté contre celui qui le précède; à défaut de toute indication surl’ordre à suivre, le choix est abandonné au porteur.
67. Le porteur qui laisse écouler les délais accordés pour 1a présentation ou la notification du protêt perd son recours contre le tireur et les endosseurs; néanmoins si, à l’époque de l’échéance, il avait contre le tireur une créance certaine, et si les biens de celui-ci suffisaient pour l’acquitter, il peut exercer son recours en faisant l’abandon de sa créance , jusqu’à concurrence du montant de ia lettre de change, pourvu toutefois que ce recours ne soit pas éteint par la prescription.
68. La lettre de change propre, payable à un ou plusieurs jours de vue ou suivant avis, doit, sous peine de ne plus permettre au porîeur d’exercer son recours contre
ia lettre de change (i 36 , C.
Fr.).
83 o. Lorsque le porteur d’une lettre de change n’est qu'un simple mandataire spécial , il ne peut l’endosser que si l’endossement est à ordre.
83 1 et 83 a. L’endosseur garantit à celui au profit duquel il endosse, l’authenticité de la lettre de change, ainsi que le paiement de la somme qui y est énoncée à l’époque déterminée, à moins qu’il ne soit que mandataire.
833 . Lorsque toutes les formalités prescrites pour les lettres de change ont été observées, mais que le tireur est inhabile à contracter de cette manière , tout endosseur capable de s’obliger par lettres de change demeure néanmoins garant envers les endosseurs postérieurs ( 3 o, C. Hongr.).
834 à 83 7 . Il en est même si les lettres de change ou les endossements sont faux , ou contractés par des incapables.
838 . Lorsqu’une personne habile en général à contracter et à faire des emprunts, mais seulement privée de la faculté de s’obliger par lettres de change, obtient ce droit ultérieurement, elle devient engagée pour ses endossements antérieurs non encoreprescrits.
839. Lorsqu’une lettre de change contient plusieurs endossements, le porteur peut exercer son recours indifféremment contre l’un ou l’autre des endosseurs qui le précèdent (164 , C Fr.).
84 0. 11 peut néanmoins, dans les délais fixés (art. 1047- 121 1), même, après avoir déjà opté , se désister, et attaquer un autre endosseur, sans être astreint à suivre l’ordre successif.
841. L’endosseur attaqué en garantie est tenu de remplir envers le porteur , tous les engagements contractés par le créancier, et de lui restituer tous les frais qu’il aura été obligé de faire.
842 à 844. L’endosseur qui a payé, peut exercer son recours contre les endosseurs antérieurs et le tireur (167, C.
Fr.).
? V. De i accomplissement des obligations contractées par lettres de change.
845 et 846- Il est interdit
CODE RUSSE
qui devait paver la lettre de change, passe au porteur.
329. Les règles établies par les articles précédents s’appliquent également au cas où la lettre de change viendrait à s’égarer pendant le trajet; mais alors, dès le premier avis, une déclaration légale doit en être faite.
33 0. Celui qui est désigné dans la lettre de change comme devant la payer est tenu de déclarer au porteur, dans les vingt-quatre heures après la présentation , s’il l’accepte ou s’il la refuse.
33 1. L’acceptation d’une lettre de change s’effectue par l’apposition de la signature de celui qui doit payer et par le mot : acceptée (122, C. Fr.).
332 . Pour les lettres de change payables à vue , ou à un ou plusieurs jours ou mois de vue, on doit ajouter dans l’acceptation ia date de cette acceptation.
333 . L’acceptation peut être faite sur !e second ou sur le troisième exemplaire de la lettre de change, si on le présente avant le premier.
334 - L’accepteur n’est restituable dans aucun cas contre son acceptation, à moins qu’un faux commis par le porteur ne soit découvert et prouvé imm édiatement.
335 . Le tireur et le preneur d’une lettre de change peuvent , conformément à Fart. 307, envoyer la première de change à un tiers, pour la présenter à l’acceptation et remettre ensuite au porteur d’autres exemplaires régulièrement endossés , à moins que le tiers ne remarque des inexactitudes évidentes. Si la première n’a pas été acceptée, et que l’échéance ne soit pas encore arrivée, elle ne sera remise au porteur que si le tireur Fa expressément ordonné. Elle le sera également si l’échéance est arrivée et qu’elle n’ait point été acceptée, à moins que le contraire n’ait été prescrit par le tireur.
336 . Lorsque le tireur et le preneur envoyent la pre mière de change à un tiers pour la présenter à l'acceptation , avec la mission de la remettre au porteur de
ORD. DE BILBAO
Amérique du Sud et Mexique
mes, quoique les lettres de j change contiennent la men- !
tion d’une monnaie déter- I minée (i 43 , C. Fr. diff.).
39. Les paiements faits 1 par l’accepteur avant Fé- j chéance sont valablement !
effectués. Mais si Faccep— J teur tombe en faillite ou !
suspend ses paiements avant j que l’échéance ne soit arrivée, celui qui a reçu le paiement devra le restituer, à la charge de lui rendre la lettre de change, afin qu’il puisse faire protester à temps.
4 o- Quand des lettres de change seront protestées, faute d’acceptation ou de paiement, le tiers intervenant en faveur du tireur sera préféré à tout autre; mais s’il ne s’en présente que pour les endosseurs , celui qui intervient pour l’endosseur le plus ancien aura la préférence : le tout pour éviter le préjudice que pourraient occasionner des rechanges multipliés lors des recours à exercer.
4 1 * Le tiers intervenant pour un endosseur est entièrement subrogé à tous ses droits; mais celui qui est intervenu pour le tireur n’a de recours que contre lui (169, § 2 , C. Fr.).
42. Le porteur d’une iettre de change acceptée en cette ville, et payable ailleurs, doit, en recevant le paiement, mettre son acquitsur la traite, et en outre donner une quittance séparée, en avantsoin d’exprimer sur les deux reçus le double emploi.