La même
mestsques , en ayant soin d'en laisser copie à la personne à laquelle il sera notifié, sous peine de nullité ( 1 74. C
Fr f
oïo. Le domicile légal pour accomplir les formalités du protêt sera :
1 0 Celui qui est désigné dans la lettre ;
2 0 A défaut de désignation, le domicile actuel du tiré;
o A défaut des deux domiciles, le dernier domicile connu.
Si le domicile du tiré ne peut etre constaté, il sera procédé contradictoirement avec 1 autorité rounici-
de même sila lettre de change est tirée : ordre, une somme d’argent r u ’j| pourêîre payée dans une autre com- à sa disposition , ou dont i{ a mune que celle où demeure celui sur fait crédit.
qui elle a été tirée, lorsque le domi- j /£ 3 i. Le mandat peut design elle où le paiement doit être fait n’a ; ou ne pas désigner une époque^fi^
| P our sa Présentation; Si l’époqu!
! est déterminée, il doit être présenté y jour de sa date;
! contre le porteur et les endosseurs, à ! l’égard du tireur lui-même, si ce derj nier justifie qu’il y avait provision à 1 l’échéance de la lettre de change.
Le porteur, en ce cas , ne conserve
déchéance a lieu pale, à laquelle copie du protêt r. les endosseurs, à remise Gî.aU G. dp \
remise (734, G. de fVurt.).
ot 6 . La notification du protêt faite au tiré profite a tous ceux qui sont dénommés sur la lettre de change.