‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 26 sur 1385 · La différence des guildes consiste · texte numérisé non relu

La différence des guildes consiste

i° Dans l’effectif du capital commercial;

2° Dans ia qualité de la patente;

3 ° Dans les privilèges de la guilde dont le commercant fait partie et dans les droits attribués par la guilde pour exercer le commerce.

8 et 9. Ne peuvent faire partie d’une guilde que les sujets russes ou les étrangers qui prêtent serment de rester soumis à l’empire (1).

10 à i 3 . L’admission dans les guildes est ouverte : — 1 0 A tous les habitants des villes sans distinction de sexe, d’âge, de profession et de commerce. — 2° A tout individu de condition libre, et en général à tous ceux qui ont la faculté de choisir leur profession. — 3 ° A tout noble en conservant ses titres ; — 4° aux serfs de la couronne et des seigneurs, sans perdre leurs droits et obligations; — 5 ° aux femmes, et aux filles.

14. Il est interdit de faire partie des guildes : — i° Aux nobles qui sont au service de l’empire ; — 2 0 aux ecclésiastiques, à l’excep-

(l) L’art. 929 de la loi sur les personnes permet à tout" étranger devenu sujet rnsse de renoncer à cette

(Des Commerçants.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n’est réputée telle que lorsqu’elle fait un commerce séparé (Co. 7, 65,67).

6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus , peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.

Us peuvent même les aliéner, mais en * suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivants du Code civil (Co. 2).

7. Les femmes marchandes publiques peuvent égale mentengager,hypo- j

théquer et aliéner I leurs immeubles.

Toutefois leurs biens stipulés dotaux , quand elles sont mariées sous le régime dota' , ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par

!eCodecivil(Co.4).

CODE ESPAGNOL

1° Les corporations ecclésiastiques;

2° Les clercs, même les simples tonsurés, aussi longtemps qu’ils portent le costume clérical et jouissent des privilèges ( fueroj ecclésiastiques ;

3 ° Les magistrats civils et les juges dans le territoire où ils exercent leur autorité ou juridiction ;

4 ) Les employés chargés de la perception et de l’adminis- I tration des revenus royaux dans les villes, districts ou provinces soumis à l’exercice de leurs fonctions, à moins qu’ils n obtiennent l’autorisation royale.

9. Ne peuvent non plus exercer le commerce par suite d’incapacité légale :

1 Les interdits déclarés tels par la loi ou par un iurrement ; * 0

2 0 Les faillis qui n’ont pas été réhabilités (614C. Fr.).

• , I0 ,'; LeS c . ontrats commerciaux passés par des personnes ttiiiabite ou incapables seront nuis pour tous les contractants.

Mais 1 incapable qui a caché son incapacité, si cette incapacité n est pas notoire, demeurera obligé ; cependant il n’aura pas le droit d exercer des poursuites contre l’autre contraetant (00, Lu Port, difj

11. Toute personne qui se destine au commerce est tenue de se faire inscrire sur la matricule des commercants de la province.

12. L’autorité civile remettra , sous sa responsabilité , un duplicata de 1 inscription à l’intendant de la province, et celuici fera inscrire le nom du commerçant sur la matricule générale des commerçants, qui sera établie dans toutes les intendances du royaume,

ï 3 et 14. En cas de refus du syndic, l’intéressé, poursuppléer son visa , demandera à l’ayuntarniento un certificat d’inscription. La décision devra être rendue dans huit jours : elle sera executee incontinent si elle est favorable; si elle est contraire il se pourvoira en révision devant l’intendant.

10. Lorsque la cause de l’incapacité cessera, l’intéressé pourra reproduire sa requête.

1 6. La matricule des commerçants de chaque province sera dressee annuellement dans chaque province et une copie en sera afnchee dans ! a salle d audien ce des tribunaux de commerce.

!?■ U y a exercice habituel de commerce lorsqu’après l’insertion sur la matricule des commerçants l’envoi de circulaires ou 1 annonce dans les journaux, une personne tient un étaüiissement commercial.

18. Les étrangers qui ont obtenu leur naturalisation, ou qui ont établi leur domicile en Espagne, conformément aux lois du pays, peuvent exercer librement le commerce, avec les memes droits et sous les mêmes obligations que les natio-

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