Les étrangers qui ne son t pas naturalisés, et qui n’ont
pas obtenu 1 autorisation d’établir leur domicile légal, ne pourront exercer le commerce sur le territoire espagnol, que d apres les réglés convenues elles traités existants avec leurs gouvernements respectifs ; dans le cas où ces règles ne seraient pas encore déterminées, ils jouiront des mêmes facultés et franchises que celles accordées aux commerçants espagnols dans Je, états auxquels ils appartiennent. ~ ’
20. Tout étranger qui fera des actes 'de commerce sur le territoire espagnol est soumis, tant pour l’acte en lai-même q 1e pour ses résultats et les incidents auxquels il peut donner 1CU, a la juridiction des tribunaux espagnols, lesquels connaîtront des contestations qui en naîtront, et les jugeront
du pXm “L7, 4 , r c Na“p Un "P 3500 ’ 6taUX Citions TITRE H.
Des obligations communes à tons ceux qui exercent le commerce.
ce,r-Jr r e u- qui ex ® rcent le commerce contractent, par
TàCZ r \!t SaUOn dC Ses ~ tre aux prescriptions abiiesparia loi comme garantie contre l’abus qu’on pour-
CODE PORTUGAIS
1 8. La femme exerçant le commerce pour son propre
ne peut, pour ses actes ou obligations commerciales. r ^ m P te aucun des privilèges accordés aux femmes en général. amer