Comme 576, I er §, C. Esp
449 * Celui qui a donné une lettre de crédit peut la révoquer par un contrordre, s'il a des motifs de nature à atténuer la solvabilité' ou le crédit du porteur. Cependant, en cas de doi, il sera responsable des dommages-intérêts qui résulteraient peur le porteur du crédit dont il est frustré [ 5 j 6 2 e § 7 G. Esp.).
45 0. Les lettres commerciales d’introduction et de recommandation ne constituent aucune obligation. Cependant si la lecommandation employée dans la lettre, était telle, que sans elle (de l’avis des arbilres-expens) le contrat n’aurait pas eu lieu, le signataire delà lettre sera responsable pour son recommandé envers le correspondant.
45 1. Si le négociant qui recommande une personne employait, outre la simple recommandation, des expressions ayant 1 autorité e promesses et obligations, selon e sens naturel et l’intelligence constante des coutumes du commerce, le signataire de la lettre serait re* ponsabîe de l’obligation contractée par son recommandé.
452 . Les contestations qui s élève ro.» sur la lettre de crédit ou de recommandation commerciale , suite des obligations qui r ^f° tent, seront jugées par des arbitres commercants.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
( Des Lettres de change .)
(ODE DE WURTEMBERG
61 3 . Comme 120, C. Fr . , et 177, C. Holl.
61 G Comme 178, C. Holl.
61 5 . Il en est demêmesile tiré présume déjà avoir accepté un exemplaire, et que Je porteur du duplicata ou delà copie ne puisse obtenir l’acceptation.
6 16. Le tireur, ou celui pour le compte duquel est tirée la lettre de change, qui donne contre-ordre, est responsable des obligations contractées par le tiré antérieurement à ce nouvel ordre (art. 5 q7)(ç62, C. Pruss. diff.).
617. Le tiré qui a accepté est, vis-à-vis du tireur, dans les mêmes rapports que quand il s’agit d’un mandat , lors même que le tiré ne serait pas commerçant (140, G. Holl.).
618. Il a, en outre, un privilège sur tous les objets appartenant au tireur, qui sont entre ses mains ou dont il est son débiteur.
619 et 620. Comme 142 et i 43 , C .Holl.
621. L’acceptation ne suppose pas la provision (117, G. Fr. diff.). Le tiré peut la réclamer du tireur ou de celui pour le compte duquel la lettre de change aurait été tirée, lors même qu’il aurait accepté sans réserve.