L’accepteur est lié par une acceptation même con
iîssont tenus de payer la veille du jour où îe son de la cloche annonce la clôture de la foire.
866. A Magdebourg et à Fr a n cfo rt- sur- V Oder , les lettres de change doivent être payées, au plus tard, le quatrième jour de la semaine fixée pour le paiement.
867 et 868. Le jour de l’échéance d’une leîtrede change est aussi celui de sgd paiement.
869. Le paiement peut être exigé, dans la règle, le jour de l’échéance, depuis midi jusqu’à sept heures du soir (art. 863 - 865 ).
870. Si ce jour tombe un dimanche , ou un jour de prières publiques , parmi lesquels il faut aussi comprendre le jour de l’an et le vendredi saint , le porteur est obligé d’attendre le jour ouvrable suivant (r 34 -, C. Fr. diff.).
871.ll n’y a nulle différence à faire, quoique le débiteur professe toute autre religion que la relig'on chrétienne.
872. Mais si le jour de l’échéance est un samedi , le juif doit payer la veille.
873. Si la lettre de change ne fixe point le lieu du paiement, le porteur, lorsqu’il s’agit de lettres de change
change.ll faudrait une obligation de payer actuelle et une échéance fixe.
Ori comprend difficilement une condition suspensive dans des effet-* négociables.
342. Le tiré qui n’accepte une lettre de change que pour le compte du tireur, et non pour le compte d’un tiers au nom duquel la traite est faite, doit être préféré dans son intervention :
il en est de même quand Je liré accepte pour le compte d’un endosseur, s’il est le plus rapproché du tireur.
343 . En général, s’il se présente plusieurs tiers intervenants , on donnera la préférence, tant pour l’acceptation que pour le paiement, d’abord à celui qui s’offre d’accepter pour îe tireur ; ensuite celui qui accepte pour l’endosseur le plus rapproché du tireur aura la préférence.
344 - Dans tous les cas ci-dessus, le tiers intervenant est tenu d’inscrire sur la lettre de change son acceptation, en exprimant nominativement pour l’honneur ou pour le compte de qui il accepte (122, C.
Fr % l
345 . Les fondés de pouvoir ne peuvent être admis comme tiers intervenans pour leurs commettants sans donner une caution spéciale.
346 . Dans tous les cas où il y a intervention le porteur est tenu de faire protester contre celui qui doit payer la lettre de change; l’intervention du tiers et le nom de la personne pou laquelle elle a lieu y seront exprimés. L’intervenant pourra en outre constater, par un protêt séparé, le refus de paiement et son intervention , ou se faire délivrer une copie du protêt ( 1 26, 2 e § G. Fr.)
347 - Le protêt d’une lettre de change ne doit pas être fait avant l’arrivée du courrier ordinaire, à moins d’échéance antérieure, et si la traite est parvenue plus tôt.
348 et 349 - Par ce protêt, s’il a été fait et expédié à temps, îe porteur acquiert le droit :
i° D’exiger, à l’échéance de la lettre de change protestée , le remboursement entier, non-seulement du tireur, mais encore de cha-
oan. de eïlbao.
Amérique du Sud et Mexique.
leur échéance a lieu à la date correspondante du ; mois suivant, quelque soit je nombre de jours dont se j c omposent les mois.
55 . Les lettres tirées de i Gênes , Venise , Milan , Naples et autres places de 1 ’/talie et des îles de la Mé- :
diterranée sur cette ville , ?
ouiront de l’échéance de deux mois . d’une date à i l’autre, et en outre de quatorze jours de grâces.
56 . Quant à celles tirées j de Rome pour être payées j en cette ville, le terme sera !
de trois mois d’une date à l’autre, sans aucun jour de !
grâce.
57. Si une lettre est tirée j de France payable en cette i ville, à usance et demie ou à usance et un quart, (com- j me cela se pratique dans ce royaume), l’usance et de- j mie sera de quinze jours, ët :
' usance et un quart de sept jours, à compter du jour; de l’accomplissement de j l’usancc ou des deux usances, selon ia date à laquelle 1 la lettre aura été tirée. j
58 . Si la lettre est tirée i de Hollande , F Angleterre , j il Allemagne , et d’autres j pays du Nord , pour lesquels ; le terme est de deux mois, !
comme il est dit plus haut, la demi-usance sera d’un i mois, d’une date à l’autre , r et le quart d’usance quinze j jours-
59. Si les lettres sont ti- j rées N Italie et des îles de la Méditerranée à usance et demie ou à usance et un quart , on comptera un mois pour la demi-usance, d’une date à l’autre, et quinze jours en sus, et pour le quart d’usance , vingt-un jours, à dater du jour de l’accomplissement de l’usance entière.
60. Pour plus de clarté , quant aux paiements des lettres, de leurs termes, des
eun des endosseurs.
séance, tirées tant de l’extérieur que de l’intérieur ’ sur cette ville, on se con-î
(Des Lettres de change.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
Ce compte de retour est remboursé d’endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur.
1 83 . Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n’en supporte qu’un seul, ainsi que le tireur.
184. L’intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement est dû à compter du jour du protêt (Co. 162, 173, 187).
180. L’intérêt des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes, n’est du qu’à compter du jour de la demande en justice.
ï 86. 11 n’est point dû de rechange, si le compte de retour n’est point accompagné des certificats d’agents de change ou de commerçants prescrits par l’article 181.
Section 2. — Du billet a ordre.
CODE ESPAGNOL
187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant (Co. 1 1 o) :
L’échéance (Co. 129); L’endossement (Co. i 36 ) ;
La solidarité (Co. 140);
L’aval (Co. 1 4 1) ;
Le paiement (Co. i 43 ) ;
Le paiement par intervention (Co.
Le protêt (Co. 160);
Les devoirs et droits du porteur (Co. 173);
Le rechange ou les intérêts (Co.i 77);
! sont applicables aux billets à ordre ,
: sans préj adice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles ifff» et 638 (Co. 117, 184,189,
j ï88. Le billet à ordre est daté, j 11 énonce :
La somme à payer;
Le nom de celui à l’ordre de qui il est souscrit;
L époque à laquelle le paiement doit s’effectuer.
| valeur qui a été fournie en es- ; pcces , en marchandises, en compte, i ou de toute autre manière (Co. i io 636 ). V ’
Section o. — De la prescription.
T 189. Toutes actions relatives aux i lettres de change, et à ceux des biij let à ordre souscrits par des négociants j marchands ou banquiers, ou pour j faits de commerce, se prescrivent par j cinq ans, à compter du jour du protêt
ou delà dernière poursuitejuridique, j s’il n’v a eu condamnation ou si la ! dette n’a été reconnuepar acte séparé.
Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s ils en sont requis, d affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayants-cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus
dépôt du montant, à défaut de caution.
54 i* Comme 171, C. Fr.
542, Le tireur, * ainsi que tout endosseur d’une lettre protestée, peut demander, aussitôt que le protêtlui est notifié, que le porteur en reçoive le montant avec les frais légitimes, et doit lui remettre la lettre, le protêt et le compte de retour.
En cas de concurrence du tireur ou des endosseurs , on donnera la préférence au tireur, et après lui aux endosseurs dans l’ordre de la date de leurs endossements.
543 . Les lettres de change forment un titre exécutoire pour exiger, selon les cas, du tireur, du tiré ou des endosseurs le paiement, le remboursement, le dépôt et le cautionnement de leur montant.
54 4 - L’exécution sera poursuivie sur le vu de la lettre et du protêt, et sans autre instruction que la reconnaissance judiciaire faite de leur signature par le tireur ou l’endosseur défendeur au paiement.
A l’égard du tiré qui n’aura pa opposé l’ exception de faux à son acceptation, au moment du protêt de la lettre pour défaut de paiement, l’exécution sera ordonnée sur la simple vue delà lettre acceptée et du protêt qui constate qu’elle n’a pas été payée.
545 . Il ne sera admis contre l’action, en exécution de la lettre de change, d’autre exception que celle de faux, de paiement, de compensation, par créance liquide et exécutoire , de prescription ou de caducité de la lettre, ainsi que de prorogation ou remise de la dette faite par le demandeur; ce qui devra être prouvé par acte public ou par acte privé reconnu en justice.
Aucune autre exception n’arrêtera l’exécution.