En cas de doute, les obligations contractées par la f P
commerçante sont considérées comme commerciales excenrT cas d engagement sur ses meubles ou d’hypothèques sur ] PS U e fonds prévus par l’article 25. J biens
20. La femme propriétaire d’un établissement commercial censee le diriger jusqu’à la nomination enregistrée d’un eP 'J T
TrJrTn 0 " 5 CeUe n ? œination i elle ne jouit plus des privilège"
droits et obligations attribues aux commercants; et tous ses I.f», ! particuliers ainsi que ceux de son commerce, répondent des acteu gerant, dans les termes de sa procuration (491 à 4 g 3 , C. P, us-*
21. Le mariage dune femme propriétaire d’un établissement ommercial n altéré pas ses droits e£ scs obligations, quant à son
commerce et à son administration. 4 B
22. Lorsqu’une femme entre dans une société de commerce elle ne jomt point des privilèges, droits et obligations des commercant»
n“ q \ elfe ” e '‘T," 6 et ^'annonce expressément quelle prend une part active a tous les actes de la société. P
son marf d mme da commer Ç ant q ui aide purement et simplement ouoio-1 dan - SOn c ? m ™ erce “ est point réputée commercante quoique manee sous le régime de la communauté. ‘ ’
- 4 - L ne femme mariée, majeure de 18 ans, peut exercer le commerce lorsqu’elle est autorisée par son mari à signer sur le re
stn mariCTe rCe ’ °-“ Judiciairen^lplée de
s.n mari. Dans le premier cas, elle répond des obligations qu’elle
munauté 6 A*™ t™ COm 1 mer . c . e sur ses biens dotaux et sur ^communauté, dans le second, elle en est tenue sur lesbiens dont elle proprietaire, usufruitière ou administratrice, lorsqu’elle s’est livrée au commerce, ainsi que sur la dot qui lui a été reltituée J sentence et sur les biens postérieurement acquis (5 C. Esp ) P 25 et 26. Comme 6 et -, C. Esp. 1 1 / j ‘