Les effets de commerce doi
vent énoncer la somme, le lieu du paiement, le jour de l’échéance, le nom du tiré, la date et la signature entière du souscripteur (187 et 11 o, G. Fr.). ^ J
2. L’échéance des effets conçus selon les dispositions de l’art. * 1 courront, savoir: par mois, d’une date à l'autre, et par jours, à compter de leur date, ainsi qu’il est dit au chapitre précédent. L’usance sera en outre de trente jours à compter de l’échéance (i3i, i 32