‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 281 sur 1385 · Comme 187, 2* g, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 187, 2* g, C. Fr

565 . Comme i 56 , G. Fr. Il est ajouté: les à comptes seront annotés sur le dos de l’effet.

\ 566 . L’action exécutoire des effets

! et mandats, ne peut s’exercer qu’après que la personne contre laquelle elle j est dirigée a reconnu sa signature en j justice.

56 y. Le porteur d’un billet protesté doit exercer son recours contre le tireur et les endosseurs dans les deux mois du protêt; si le paiement doit être effectué sur le territoire espagnol et à l’étranger, ce délai courra du jour où, sans perte de courrier, le protêt a pu parvenir au domicile du tireur ou de l’endosseur. Passé ce délai, toute j responsabilité cesse à l’égard des en- ' dosseurs et même du tireur s’il a fait îa provision en temps uti!e( ijo^C.Fr.).

568 . La disposition de l'article précédent est applicable aux endosseurs des effets ou billets à ordre dont la f responsabilitécesse après l’expiration des deux mois de la date du protêt; i dans ce cas le porteur n’aura plus j d’action que courre le débiteur direct j de l’effet.

| 669. Aucune action n’est admissi-

j Sîble en justice pour le paiement ou J »e remboursement aes mandats ou effets de commerce lorsqu’il se sera

Des felüeîs à ordre, des mandats, des effets sur caissiers et autres effets au porteur.

Section 1. — Des billets à ordre .

208. Le billet à ordre est un écrit daté et signé, par lequel quelqu’un s’oblige de payer à son domicile ou à celui d’un autre, à une époque déterminée ou non, la somme qui s’y trouve exprimée, à l’ordre du preneur, avec reconnaissance de valeur reçue ou de valeur en compte (1 88, C. Fr.).

209. Toutes les dispositions énoncées dans le titre précédent, relatives aux lettres de change, et concernant :

L’échéance,

L’endossement,

La solidarité,

L’aval ,

Le protêt,

Les devoirs et droits du porteur, Le rechange, les intérêts et frais, Le paiement et l’intervention,

La prescription et autres moyens d’extinction , sont applicables aux billets à ordre (187, C. Fr.).

Section 2. — Des mandats.

210. Un mandat est un écrit daté et signé, par lequel celui qui l’émet indique une personne pour paver la somme énoncée, à une autre personne désignée ou à son ordre, dans la même ville où l’écrit a été émis, sans distinguer si la reconnaissance de valeur reçue ou de valeur en compte est mentionnée ou non.

21 1. Lorsque l’écrit est payable dans un autre lieu que celui où il a été livré, il sera néanmoins considéré comme un mandat, pourvu qu’il n’y soit pas fait mention de valeur reçue ou de valeur en compte.

212. Les mandats à ordr e peuvent être endossés de la même manière que les lettres de change.

21 3 . Le paiement d’un mandat, sans jour indiqué , doit être demandé ; à défaut, le protêt faute de paiement doit être fait au plus tard dans le mois après sa date, si la personne indiquée pour le paiement demeure dans la même ville où le mandat a été donné, et dans les trois mois au plus tard, si elle demeure ailleurs.

214. Le mandat payable à un certain temps de vue doit être présenté à la personne indiquée, au plus tard dans le délai d'un mois ou de trois mois , selon les distinctions établies par i’art. 2 1 3 , quant au domi-

exercer son recours que contre le tireur ; dans le deuxième que contre la personne qu’il a cautionnée et les précédents endosseurs.

639. K» as de protêt faute de paiement, le porteur est tenu de s’adresser, pour se faire payer, au donneur d aval , dans les délais prescrits par lart. 632 (le jour du protêt); et, en cas de refus, mention en sera faite sur le protêt, sous peine de perdre son recours contre ceux en faveur desquels la caution a été consentie.

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