chapitre vu. - Du paiement
io°. La lettre de change doit être piesentee a la personne et au fi eu uiqué pour le paiement.
tôt. En cas de refus, le porteur doit faire protester et notifier le pro têt aux besoins dans les vingt-quatre heures. Ce n est qu’après en avoir épuisé la série et s’il ne. s’est pré^r' té aucun intervenant, qu’il peut exs ‘ ce r son recours contre les endosseurs I ° 2 .j. Sl Ie . d éWteur est absent ou en faillite , la lettre de change doit être présentée à celui qui a l’adnunistration de ses biens.
io 3 . La lettre de change payable a vue, doit être présentée au paiement au plus tard dans les délais de l’ait. 52 .
Si elle est payable à volonté, elle peut être présentée en tout temps.
io 4 - Toutes les autres lettres de change payables en Hongrie, doivent être présentées au jour fixé pour ie paiement.
10 5 . En cas de refus de paiement ou de paiement partiel, Je porteur conserve tous ses droits en faisant protester.
Il en est de même lorsque le débiteur refuse de faire le paiement de la manière prescrite.
106. Le tiré qui, après avoir accepté, offre de payer seulement par intervention en faveur du tireur, conserve son recours au moyen du protêt. Une seconde présentation nest pas nécessaire.
107. Les dispositions de fart. 67, s’appliquent au cas de retard dans la présentation au paiement, ou lors du protêt, sans préjudice toutefois des obligations que le tiré a contractées par l’acceptation.
108. Au contraire, ce retard libère les besoins et le tiers intervenant.
109. On peut requérir le paiement jusqu’à l’heure de midi le jour de l’échéance; et jusqu’à quatre heures, si elle tombe à une foire qui ne se tient que pendant un seul jour.
110. Si l’échéance d’une lettre de change est un jour férié légal, elle n’est payable que le lendemain; sd s’agit d’une fête israélite, elle est payable la veille (i 34 , C. Fr. et 872, C.
Pruss .).
111. Le débiteur peut toujours, n ses risques et périls, payer avantiechéance ( 1 34 , C. Fr.).
11 2. Une lettre de change doit être payée <Hn$ îa monnaie qu elle indique. A défaut d indication précise.
ET LFS CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
{Des Lettres de change . !
CODE PRUSSIEN
après 1 année re'volue, à dater du jour de l'échéance (i8q C Fr'
, 9 °f , Dans y cas ’ 0,1 n ’ 3 <% ara qu’au jour de lechéanee’ fixé', soit" dans la lettre de change même, soit parla prolongation la plus récente laite par écrit. 1
905. La mention dans les livres, d’un paiement à-compte, ou un avertissement extrajudiciaire, n’interrompent point la prescription de la force obligatoire d une lettre de change.
9°6 et 907. Le délai accordé au débiteur n’interrompt la prescription qu a egard des non-commerçants. La prescription d’un an recommence du jour de I expiration du délai.
908 à 910. Une sommation judiciaire interrompt la prescription lorsqu eüe est laite au debiteur, quoique sans autres poursuites.
91 1 à 913. II en est de même du protêt régulièrement fait; s’il y a plusieurs debiteurs, le protêt ne conserve la validité du contrat que contre celui auquel le protêt a été fait.
g VII. Del action en garantie.
9.4 et 91 5 . Toute procédure de change ne peut être dirigée que contre celui qui a la faculté de s’engager par cette voie.
916. Le défendeur, hors l’exception d'un paiement déjà effectué, n’en peut alléguer d autres que celles déduites du droit de change, tel qu’il est établi dans la présente section.
9 * 7 - M <*is il faut établir ces exceptions, sans délais, par pièces, par serment, ou dépositions de témoins qui puissent être produits sur-le-champ.
9* 6- Les témoignages recueillis par commission rogatoire, ne peuvent être admis qu’avec le consentement de la partie adverse.
9 1 9. La signature seule , lorsque son auteur offre d’en confirmer la dénégation par serment, ne peut motiver une confrontation d’écritures.
920. Lorsque le défendeur, en matière de change, outre ses prénoms et nom de famille , a encore ajouté sa profession ou son domicile, la confrontation est seulement admissible contre ses héritiers, et uniquement pour servir d appui à d’autres preuves.
92 1 . Mais s’il a ajouté de sa propre main, pour la confirmation du contenu ou de la Signature, plusieurs mots ou lignes, ils peuvent avec un plein erret legal servir de moyen de comparaison.