‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 289 sur 1385 · Comme 169, C. Holl · texte numérisé non relu

Comme 169, C. Holl

660. Le porteur doit même après Fécheance recevoir du tiré le paiement de la lettre de change si elle est encore dans ses mains, et en outre le remboursement des frais et intérêts, si des poursuites ont été exercées.

661. Si le tiré désigne pour recevoir le paiement une autre maison dans la même ville, le porteur doit s’y rendre.

662. Le paiement doit être effectue dans le lieu où le protêt a été dressé (art.

L’accepteur n’est pas constitué en retard tant qu’il n’a pas reçu d’avis préalable.

Section 10. — Des droits du porteur-

663 . Le porteur, pour conserver son recours contre le tireur et les endosseurs,

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

{Des Lettres de change.)

CODE HONGROIS

CODE PRUSSIEN

elle sera censée payableen piècesiïe vinrt florins (i 43 , C. Fr.').

ïï 3 . Toute personne, meme ïe porteur, peut payer par intervention en faveur du tireur ou de l’un des endosseurs. Les dispositions prescrites en pareil cas pour l’acceptation seront suivies.

s 14. Le paiement fait par les besoins produit les effets d un paiement par intervention.

1 15 . Celui qui paye une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur, pourvu qu’il fasse protester et notifier l’acte du protêt (i 5 9 , C. Fr.).

116. Le porteur n’est pas tenu d’accepter un paiement inférieur à la moitié du montant de la lettre de change; il peut exiger toute la somme de 1 intervenant, mais , en tout cas, il ne peut conserver .es droits quen faisant protester pour la partie non payée (i 50 , C. Fr.).

1 1 7. Les intérêts légaux sont de six pour cent, lis courent du jour de l’échéance, si le débiteur est en retard ; mais si ce retard provient du fait du porteur, il ne courent que du jour de sa demande.

11S. Le débiteur doit rembourser au porteur tous les frais qu’il a occasionnés par son retard ou son refus d’acceptation ou de paiement.

it 9 . Le porteur est tenu de donner quittance du paiement sur la lettre de change, lorsque le débiteur l’exige.

120. Celui-ci peut exiger également la remise: iÇ'de l’original de la lettre de change , ainsi que les txemplaires et les copies qui contiennent l’acceptation originale et la série des endosseurs, si ceuxci ne sont pas inscrits sur l’original;

2° Des actes qui constatent le droit de recevoir le paiement ;

3 Des actes de protêt, s’il en a été fait avant le paiement.

, 12 1. Si le porteur ne peut fournir que

tes pièces énumérées aux numéros i et 3 ; il a le droit, lorsqu’il en opère la remise’ ne demander le dépôt judiciaire du montant de la lettre de change.

12 2. Si le paiement n’est que partiel, le porteur donne quittance sur une copie de la lettre de change, qu’il remet au (débiteur, et il en fait mention snr l’original, quil garde pour le lui remettre conformément aux dispositions de l’article 120. Il signe cette mention.

i t a 3 . Lorsque le paiement intégral a eu ueu, sans que celui qui l’effectue retienne les exemplaires mentionnés dans l’arïiele 120, ou lorsqu’un paiement partiels été fait, sans que les conditions prescrites par 1 art. 122 aient été observées, le paiement sera censé nul à l’égard des tiers.

1 24. La compensation n 'a jamais lieu entre le créancier et le débiteur, en matière de change, lors même que le tireur aurait souscrit la lettre de change à son ordre, et qu’il poursuivrait le paiement contre 1 accepteur.

i . 1 . ^ e . s re 8^ es à observer pour les

depots judiciaires du montant de la lettre

conditions de validité de la lettre et de l’endossement, doivent être jugées d’après les lois du lieu où elles ont été consommées ou exécutées.

QoS. Mais lorsque des opérations de cette nature ont été faites en pays étranger, par un prussien avec un autre prussien inhabile à s’engager par contrats de change, elles doivent être considérées comme ayant été conclues dans le royaume.

(B.) § I à III. DES LETTRES DE CHANGE TIRÉES.

9 ^ 9 * Les lettres de change tirées n’ont pas besoin d être transcrites sur papier timbré.

94 ° à 943 . Indépendamment des autres conditions v nit * 7 43 suiv.) , le nom du tiré et le lieu du paiement, s il est différent de celui du tiré, doivent être exprimés sur la lettre de change. A défaut de ces conditions, elle ne vaut que comme procuration.

944 - Si les lettres de change sont par première, deuxième, troisième, etc., elles doivent l’exprimer çi 10, dernier §, G. Fr.)

945. Si elles déterminent rien à ce sujet, la J lettre est seule de change.

946. Si le tireur, sans observer ces formalités, a fourni plusieurs exemplaires, il répond de chaque exemplaire comme d’une seule de change.

947 à 950. Les conventions entre le tireur et le preneur, relatives à une lettre de change, peuvent se conclure entre eux immédiatement, ou par l’intervention d un courtier ou d’un agent de change.

961. Le tireur est tenu, à la requête du preneur, ou de fournir une seule de change, ou d’expédier la lettre en plusieurs exemplaires par première, seconde, etc. (art. 1 10, dernier % C. Fr.).

902. Lorsqu’un des exemplaires est destiné à être présenté et 1 antre à recevoir les endossements, il faut que ce dernier exemplaire énonce entre les mains de qui se trouve celui envoyé pour la présentation.

9^3 à 9 55 . Le tireur doit donner avis en temps opportun à 1 accepteur de l’effet tiré sur lui : il peut ou 1 envoyer immédiatement, ou le remettre au preneur à sa demande. Il est responsable dans ce dernier^cas si la lettre d avis n’a pas été envoyée.

906 et 907. Le tireur qui diffère plus de vinmquatre heures que le moment convenu, à livrer Ja lettre de change, après en avoir reçu la valeur, peut y être contraint par voie exécutoire.

Les conventions déterminent comment et en quel temps la valeur doit être fournie.

958 à 960. Le tireur conserve pendant un an son recours par voie exécutoire contre le preneur pour le paiement delà lettre fournie. Si les biens du preneur sont partagés entre ses créanciers pendant cette année, il sera colloqué parmi les créanciers privilégiés; mai» s il laisse passer ce délai, il perdra son privilège.

96 f. Le tireur qui a délivré la lettre de change pour compte d autrui sans ordre , et avant d’en avoir touché le montant, répond de tout dommage envers celui pour le compte duquel il a tiré.

962. Le tireur qui a négocié une lettre de change, dont il n a pas encore reçu la valeur, n’a pas le droit c en interdire 1 acceptation à celui sur qui il a tiré, meme dans le cas où elle serait à ordre.

g I'V. De la présentation.

960. Le porteur d une lettre de change doit la présenter en temps utile à l’acceptation de celui sur qui elle est tirée.

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