Quant aux lettres de change pavables aux foi
CODE RUSSE
les deux, s ils sont régulièrement endossés , à moins de fraude.
366 . A l’échéance, le porteur fera protester en cas de non-paiement ; s’il y a des besoins ou un interve- ! nant , le protêt sera dressé et le notaire devra consta- ! ter qu’il s’est présenté chez les besoins (162, C. Fr.). !
36 y. Les lettres de change payables en foire doi- ! vent être protestées de manière à ce que le protêt ou la déclaration puissent être transmis parle piemier courrier. Si la lettre est à vue ou à tant de jours de vue ou à époque fixe, elle doit être protestée à î’é- : chéance, à la charge par le porteur de prévenir du non-paiement celui qui doit être l’objet despoursuites. J
368 . Le défaut de protêt en temps utile fait perdre j au porteur tous ses droits de recours contre les endos- | seurs et le tireur, si la personne qui devait payer est ! tombée en faillite, et avait des fonds ou des valeurs! ou des marchandises entre ses mains à titre de provi- ! sion (169 et 170, C. Fr.).
Si le porteur n’était qu’un mandataire, il estrespon- ; sable de sa négligence. j
369. Si la lettre de change protestée avait été en- ! voyée au porteur seulement pour en toucher le mon- j tant, ii sera tenu de la renvoyer à son commettant; : mais si elle lui appartient en propriété, il a le droit! d exiger du tireur ou des endosseurs, à son choix, le ! paiement et des domihages-intérêts.
370. Le protêt doit être expédié au lieu de la! résidence de celui dont le porteur exige le paiement; I d lui sera présenté avecla lettre de change, qui ne lui : sera cependant remise qu’après le paiement.
371. Pour conserver le droit de poursuivre tous les ! endosseurs, le porteur commencera à s’adresser au! dernier endosseur; s’il n’est pas payé dans les vingt- ! quatre heures, il fera protester et s’adressera à F endosseur immédiatement antérieur, après l’avoir prévenu par le premier courrier; ainsi de suite en re- j montant d’endosseur en endosseur (167, C. Fj\).
3 j 2. Si le porteur n’exige le paiement que d’un 1 endosseur antérieur, les suivants seront exempts de j toute poursuite; mais tousles endosseurs qui précè- ! dent pourront être poursuivis jusqu’au paiement inté- ! gral de la lettre de change.
373. Le porteur, qui n’est que mandataire, doit, en ! cas de négligence de sa part , indemniser son mai-- | dant; mais s’il est propriétaire de la lettre de ! change, il perd son recours contre le tireur et les en- ! dosseurs, et ne peut exiger le paiement de la lettre de change que par les voies ordinaires, sans aucuns dom- ; mages-intérêts.
374. Une lettre de change, qui a donné lieu à un protêt faute d’acceptation, doit être présentée par le porteur une seconde fois le jour de l’échéance. En cas de refus, il fera protester faute de paiement ( 1 t 3 , C. Frd.
375. Si, lors de la présentation d’une lettre de I change, des omissions ou des inexactitudes sont rcconnues, celui qui doit payer peur, ou exiger une ! caution suffisante, ou dépo-er judiciairement le mon- ’ tant de la lettre de change jusqu’à ce que la difficulté I
suit levée.
3 y 6 . Une lettre de change acceptée et présentée à son échéance, ne peut plus être endossée, si ce nest i pour en recevoir le montant.
377. La personne qui a acquitté le montant d’une lettre de change sur une copie , comme deuxième ou troisième, etc., sans avoir retiré l’exemplaire qu’elle avait d’abord accepté , est tenue de payer de nouveau, si l’exemplaire qu’elle a accepté lui est présenté par un autre porteur (ï 43 , C- Fr.).
3 y 8 . Le tiers qui accepte une lettre de change pari
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(Des Lettres de change .)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE DE WURTEMBERG
ou mandats en paiement sur son caissier, est déclaré ultérieurement en état de faillite, le caissier pourra néanmoins payer ces billets ou mandats avec les sommes qui y sont affectées, jusqu’au moment où il y sera fait opposition , soit par les porteurs d’autres billets ou mandats, soit par les curateurs de la masse, soit par tout autre intéressé.
En cas d’opposition, les fonds que le caissier tient du failli resteront séparés, afin que les porteurs d’effets ou de mandats délivrés avant la faillite, soient payés par préférence aux autres débiteurs, soit en totalité, soit au marc le franc, sans distinction de date.
227. Le porteur d’une promesse au porteur est tenu d’en demander le paiement dans le délai de trois jours après et non compris celui où il l’a reçu. En cas de non paiement, il doit la présenter dans le même délai à celui qui la lui a remise; le tout sous peine de perdre son recours contre celui-ci , mais sauf son droit contre le signataire.
Si la promesse exprime le jour où elle sera payable, le délai de trois jours ne commence à courir que le lendemain du jour indiqué pour le ; paiement.
j 228. Si le dernier jour d’un des délais mentionnés en ce titre, tombe un dimanche, l’obligation et la responsabilité seront continuées jusques et y compris le jour suivant.
; 229. Toute action contre ceux qui
j ont émis des effets de l’espèce mentionnée dans cette section est prescrite par dix années à compter du jour de l’émission primitive (art. 206).
Comme 189, § 2 , C. Fr. Il est ajouté: Celui qui a originairement émis l’effet mentionné dans l’article 222, est tenu, s’il en est requis, d’affirmer sous serment qu’il a fait provision pendant le délai du susdit article, jusqu’à concurrence de l’effet, chez la personne sur qui il a été délivré, et que depuis il y a laissé cette somme; et ses héritiers ou ayant cause , qu’ils l’estiment de bonne foi.
doit, quand il s agit dune lettre de change à vue, faire protester dans les delais prescrits par les art. 588 - 594 . La lettre de chan ge qui est à jour fixe sera protestee le lendemain.
Si [échéance tombe un dimanche ou un jour fe'rié, le protêt sera fait le premier jour ouvrable (162, C. Fr.).