Comme i 63 , § l, C. Fr
665 . L’art. 734 détermine le lieu où le protêt doit être fait.
Dans une lettre de change à domicile le paiement doit être fait au domicile indiqué sur la lettre de change. Si ce domicile n’était pas désigné, le porteur apres s en être enquis auprès de l’autorité locale, ferait dresser le protêt. (180, C. Holl.).
666. En cas de refus de paiement pour cause d’incertitude sur la qualité du porteur (art. 653 ), le dépôt du montant de la lettre de change aura lieu, et mention en sera faite sur le protêt.
Le dépôt libère tous ceux dont la signature précédé l’endossement irréguiier.
667. Le porteur est tenu de notifier son protêt à celui contre lequel il veut exercer son recours dans les vingt-quatre heures, si celui-ci demeure
3U ™ em ?. I,eu ; et P ar deuxieme courrier, s’il est domicilié ailleurs.