Le recours n’éteint point l’obligation de l’accepteur
1 43 . Le tireur et les endosseurs sont tous solidairement responsables; il en est de même entre associés, lorsque la lettre de change a été tirée ou endossée sous la raison de commerce : le protêt doit être notifié à ! associé en nom (1 4 o, C. Fr.).
144. Le porteur, après protêt régulier, peut s’adresser à tous les endosseurs indifféremment pour en être payé, sans etre tenu d‘ observer aucun ordre (164, C. Fr.).
1 45 . Le recoursa pour but d’obtenir ou le paiement, ou des sûretés pour le paiement (art. ï 3 7 ).
146. Le recours en garantie s’exerce dans le cas d acceptation par intervention. Si le tiré dans 1 intervalle accepte, ou si le tiers intervenant donne caution, le recours cesse contre les endosseurs.
14 7 . Si les parties ne peuvent s’entendre sur le mode de sûreté, le montant de la lettre de change sera garanti au moyen d’une somme d argent ou d’un gage déposés en justice. Si elles ne sont pas d accord sur le lieu du dépôt ou sur toute autre mesure, ou si le gage n’en est pas susceptible, le dépôt sera ordonne eu justice.
148- Le créancier acquiert par-là un droit de gage qui remonte à 1 endossement ou à la date de la lettre de change, suivant quii s agit un. endosseur ou du tireur. ,
149. L’endosseur poursuivi a le choix, ou de payer , ou de donner es sûretés.
1 5 0. L’endosseur qui paye le montant de la lettre de change libéré tous
les endosseurs postérieurs. . ,
r 5 i. L’endosseur qui a fait ce paiement doit présenter à 1 acceptation .a lettre de change dans le délai voulu par la loi.
1 52 . La même obligation est imposée au porteur qui a obtenu une
garantie pour le paiement. ,
1 53 . S’il y a un retard dans la présentation, celui qui a accepte P*intervention est libéré; les endosseurs le sont aussi, lors même que am l’intervalle l ! un d’eux aurait garanti le paiement (168, C. Fr.).