‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 300 sur 1385 · Le recours pour le paiement s’exerce · texte numérisé non relu

Le recours pour le paiement s’exerce

i° Lorsque ni le tiré ni les besoins n’ont accepté la lettre de change,

et qu’aucune autre personne ne l’a acceptée par intervention ;

2° Lorsqu’il y a eu refus de paiement total ou partiel, excepté dans es cas prévus par l’art. 188;

3 ° Lorsque l’acceptation n’est que partielle, le recours s’exerce alors pom la partie non acceptée.

1 55 . Le créancier peut exereer le recours ou individuellement contre -

tireur, l’accepteur ou l'un des endosseurs, ou collectivement confie tireur et les endosseurs (1 64 , C. Fr.). . . f ,;

r 56 . Le recours n’a d’effet qùautant qu’il s’exerce dans les de tus après. ,

i 5 7 - Ces délais varient suivant certaines distances qui se ealcuien - ^

1° Pour le propriétaire par qui ou au nom de qui la présentation ce

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Des Lettres de change.)

CODE PRESSIEZ

,009. Quant aux lettres de change à jour préfix, à vue et à usance, le protêt peut également

être dilféré pourvu qu’il puisse, encore être envoyé par le prochain courrier. ,

1 0 1 o. Cependant si, dans ce cas, le propriétaire , le tireur ou 1 endosseur sont domicilie, dan, le lieu même, le porteur ne peut, sans leur consentement, différer le protêt.

101 l.’si \e porteur consent à accepter sous réserve et sous condition, ou avec renvoi a un j e paiement plus éloigné, il perd son recours contre les endosseurs anterieur,.

J loi ' ^Cependant, si l’accepteur n’effectue pas le paiement, le porteur peut exercer son - . ours, selon* procédure ordinaire, contre ceux des endosseurs antérieurs qui auraient bénéficié .

"lo^ti Te’ porteur est mandataire, il est responsable envers le propriétaire de touslesdom-

-serve ou condition, on en reculant l’époque dupaiemem, celui quia présenté la lettre est tenu de la faire protesterpour cousge. ses d ‘ 1018. Si la lettre de change indique une personne a laquelle on doive * ***£“ “ é t e f ah non-acceptation, on est tenu de s’adresser à cette personne, apres que le protêt aura ete

contre celui qui doit effectuer le paiement. - . t t. nor »em' doit

1019. Si la personne indiquée dans la lettre de change retuse au,si d accepter, le portcu Û01

faire dresser un second protêt. ... > c V,ffre nnnr accen-

1020. Si unepersonne, autre que celle mentionnee-snr la ettre de change * °" re £°£ ? P ter, le porteur n’est tenu d’y acquiescer qu’en recevant le paiement comptant (.26, C. Fr.).

| VIL De F acceptation par intervention.

10 21. Mais si celui sur qui la lettre est tirée veut lui-même l’accepter pour l’honneur du tireur

ou d’un des endosseurs,* porteur doit auparavant la laisser protes-

1022. Celui qui accepte une lettre de change par , ’ *, f /. n F r )

ter et se faire remettre le protêt par le porteur, en lui remboursant ses frai» (.12/, L. ■).

.’o23 à .025 L’acceptation par intervention doit être faite par écrit d une maniéré expresse, et ne peut être révoquée ni biffée. . ;i ™.J. même si blindes

L’acceptation suivi dos lettres 5 . F. (sopra protesta) est insuffisante, il en est de meme stlunde,

endosseurs avait seulement recommandé son endossement a raceepteur ,, g

1026 et 1027. Le tiers intervenant est soumis aux memes obligations que 1 accepteur, subrogé aux droits du porteur contre celui pour lequel il est mtervenu (1 5 g, C. ê ) .

1028 Si l’acceptation n’énonce pas d’une manière expresse pour 1 honneur de qui elle est faite, il faut admettre qu’etle est faite pour le compte du tireur-, dans ce cas l’accepteur n a d action que

OÜ îo 2 e 9 Ce Leters intervenant doit observer tout ce qui est prescrit au porteur relativement à l’en-

VO \o 3 oTi%. S’il ne remplit pas ces formalités, d ma de droits à exercer que ceux du tiré

qui aurait effectué le paiement contre le tireur. , . • f • t T . finr | ( .

Parmi les personnes désignées au besoin dans une lettre de c ian 0 , i *1

tireur ou l’endosseur le plus ancien doit être préféré.

§ VIII. De la forme des protêts.

• o 35 à .040. Les protêts doivent être faits par un notaire ou par un juge, sans assistance de

greffier ou de témoins (1 t 3 , C. Fr.). . . . i •

Le fonctionnaire qui dressera* protêt, s’informera de toutes les cirsonstances qui pourront lu, être connues, et en rédigera un ace, d’après lequel sera dresse le protêt. S. cet acte » a pas ete Fait,

le protêt n’en sera pas moins valable, mais celui qui aura été charge e e re, iger po ri c

damné à des dommages-intérêts envers les parties intéressées , et a une amende.

lodt. Le protêt d’une lettre de change, outre les conditions generales exigee, pour tou. acte public ou notarié, doit encore contenir; — 1° copie exacte de la lettre de change, mention détaillée des causes qui ont empêché l’acceptation ou le paiement.

; 0 1 2 à 1045. Si le tiré est présent, l’acre de protêt contiendra la sommation de payer et sa réponse; et s’il est absent, la mention des informations prises. Il en est de meme si le tire est en foire ou s’il est décédé ( 174 -* C. Fr.).

§ IX. Des suites du protêt.

1046. Si le porteur n’est que mandataire, i! est tenu rigoureusement d’envoyer le protêt par le premier courrier à son commettant sous peine dé demeurer responsable des dommages qui pour-

raient en survenir. . . • ? »

1047. Mais s’il est propriétaire de la lettre de change, d doit par le premier courrier uenoncer

le protêt à ceux des endosseurs contre lesquels il veut exercer son recours. „

. 048 et io 4 q. Il lui est loisible de joindre à cette dénonciation ! original du protêt , ou de l’envover à un fondé de pouvoirs , pour être présenté à 1 endosseur qu i pou. suit en garantie. .

io 5 o. Quant à l’envoi delà lettre de change, le porteur est autorise a le retarder d un jour de courrier, pour que, dans l’intervalle, celui sur qui elle est tiree puisse encore ,e resou. re a

CODE RUSSE

il n’a pas été fait de poursuites pendant deux ans, à partir du protêt.

Dans l’un et l’autre cas, elle produit tous les effets d’une obligation ordinaire jusqu’au temps fixé pour la prescription civile.

388 . La prescription est de deux ans à compter du dernier jour de grâce pour les lettres de change payables à échéance fixe (189, C. Fr.).

389. Une lettre de change, comme tout antre contrat synallagmatique, peut être annulée par le consentement des deux parties.

390. Le tireur qui n’a pas reçu la valeur peut interdire l’acceptation de la lettre de change; mais s’il n a pu la prévenir, il est responsable de toutes ses conséquences, et alors aucune intervention ne peut plus avoir lieu.

391. Le mandant peut avertir la personne sur qui est tirée la lettre de change de 11e pas la payer à son fondé de pouvoirs; mais si la lettre de change a été déjà acceptée, l’accepteur n’a le droit de refuser le paiement au porteur qu après une décision du tribunal.

392. Le porteur qui a perdu la lettre de change doit en donner avis au tiré, au tireur et aux endosseurs, en faire la déclaration aux tribunaux de la résidence du tireur et du tiré, et publier cette perte dans les journaux.

393 et 394 - Si l’avis parvient au tiré avant son ac ceptation , il doit refuser et en prévenir l’aiuoiitécompétente ; mais s’il a déjà accepté, il devra déposer le montant de la lettre de change judiciairement, pour qu’il soit décidé à qui appartient le droit de toucher les fonds, soit au porteur, soit à celui qui déclare l’avoir perdue (i 5 i, C. Fr.).

390. Si la lettre de change était non-seulement acceptée, mais déjà payée avant l’avis de la perte, la créance passera au porteur, et il sera vérifié si la lettre lui est dûment parvenue. C ependant il ne peut exercer aucun recours contre le tiré, à moins de complicité de fiaude de sa part.

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