‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 3 sur 1385 · AVERTISSEMENT · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT

ri

ment à me seconder témoignait assez qu'il considérait ce travail comme une oeuvre d'utilité générale.

Je n’entrerai pas ici dans tous les détails des investigations auxquelles il a fallu me livrer, pour connaître le degré plus ou moins officiel d'applicabilité de chaque loi; je me réserve, dans la deuxième partie, à mesure que je reproduirai chaque texte, de donner les explications préalables qui me paraîtront nécessaires.

Je dirai cependant que, dans la première partie, où sont disposés les neuf Codes les plus importants et les plus complets, j’ai dû nécessairement ajouter aux matières du ('.ode français des dispositions qu'il ne renferme pas, telles que : les facteurs et commis, les assurances tenrstres et les oblifyitious commerciales ; ce dernier titre, qui ne comprend dans notre Code qu un seul article sur les achats et les ventes, est et a dû être très-longuement développe dans la législation commerciale des peuples qui ne possèdent pas un Code civil aussi méthodiquement rédigé que Je nùtre.

J’ai cru aussi qu'il serait utile d’indiquer, à chaque disposition de notre Code, les articles correspondants entre eux et de désigner exactement les emprunts faits aux belles ordonnances de Louis XIV, h savoir : celles de 1 075 sur les sociétés et les lettres de change, et de ICiSI sur le commerce maritime. C'est, en effet, la source la plus légitime cl la plus profitable de notre droit actuel.

Parmi les Codes étrangers, il en est quelques-uns dont j'ai trouvé des traductions complètes , entre autres celles des Codes néerlandais et espagnol, publiées par M. l'avocat-général Fou cher. J'ai encore profité des lois et ordonnances sur les lettres de change comprises dans le traité de M. Nouguicr , qui a bien voulu me seconder de sa bienveillante coopération.

Le Code prussien a été traduit, en 1803, par les ordres du premier Consul, lors de la rédaction du Code Napoléon. 11 manque cependant à ce travail un long titre sur les faillites, que l'on trouve dans le Code de procédure , dont il n’exislc pas de traduction française.

Les Codes du Portugal, de la Hongrie, de la Russie, du Wurtemberg, et l’ordonnance de Bilbao, qui régit le Mexique et les grandes républiques de l'Amérique du Sud, n'ont jamais été traduits.

Pour reproduire fidèlement dans notre idiôme les textes des lois étrangères, j'ai dû recourir b plusieurs collaborations : il en est une surtout qui m'a offert un concours aussi éclairé qu'assi<lu, c'est celle de M. Lenglet, jeune avocat, qu'un assez long séjour b l'université de Heidelberg a familiarisé avec l’élude des législations et des langues étrangères; son zèle empressé et ses connaissances, je me fais ici un plaisir et uu devoir de le reconnaître, m'ont été d’un puissant et utile secours.

Dans la reproduction des textes traduits, j’ai quelquefois laissé de côté les développements trop étendus ou les détails d’un intérêt trop secondaire, là où j’ai cru que l'exposition du principe, nettement tracé, suilisait. Grâce à la précision propre à notre langue, j’espère avoir été toujours clair et intelligible, sans m’écarter de la fidélité, premier devoir du traducteur.

Au reste, j’ai eu constamtnmcnl l’attention d’indiquer avec soin chacun des articles des lois et des Codes étrangers; de telle sorte qu’en recourant aux textes, il sera facile de reconnaître si l’analyse que j’en ai faite parfois, pour éviter des longueurs inutiles, est conforme à la vérité.

Ainsi que je 1 ai déjà fait remarquer, le Code de commerce russe n’avait point encore paru dans notre langue. La traduction que j’en offre a été faite dans des conditions qui en garantissent

avertissement.

l’exactitude ; car elle a été' contrôlée sur une traduction allemande, préparée par les ordres du Gouvernement russe pour les provinces de la Baltique, et dont l’original m a été confié en

manuscrit.

Je dois mentionner ici les ouvrages auxquels il m’a fallu recourir et qui, presque tous, font partie de la bibliothèque de M.Fœlix, avocat à la Cour royale, directeur de la Revue cleLégislation étrangère , dont j’ai si souvent mis à l’épreuve le vrai savoir et l’inaltérable obligeance.

Au nombre de ces ouvrages, je dois citer le recueil des ordonnances sur les lettres de change de Meissner : j’ai trouvé dans cette collection, si bien ordonnée, le texte ou la traduction en langue allemande de toutes les dispositions légales actuellement en vigueur sur la matière. J’ai consulté aussi avec un grand profit le Manuel du droit allemand de M. Mittermaier, ouvrage précieux en indications et en renseignements, dans lequel l’auteur tire toujours un parti si heureux de la législation comparée , et où le droit commercial est traité d’une manière aussi substantielle que savante. Je dois citer encore le Manuel de droit commercial de Pœhls, auquel j’ai eu bien souvent recours, surtout pour ce qui regarde la partie maritime, au courant de laquelle il m’a paru s’être toujours parfaitement tenu; le Manuel des Consuls de Miltitz , collection des lois et institutions politiques et commerciales des pays étrangers; l’exposé des motifs du Code de Wurtemberg, qui est non-seulement un excellent commentaire du Code lui-même, mais aussi un examen judicieux des Codes modernes. Je nommerai enfin Ziinmeri pour l’Autriche, Moritz pour la Bavière, Einert pour la Saxe, Bender pour Francfort, Edouard Chitty pour l’Angleterre Kent pour les Etats-Unis, etc., etc.

J’ai compris dans la deuxième partie les lois non codifiées , non plus sous la forme de tableaux synoptiques, mais à la suite les unes des autres et par ordre alphabétique, c’est-à-dire les ordonnances ou statuts sur les matières correspondantes de notre Code de commerce, et notamment sur les lettres de change , qui forment la partie la plus complète de ce recueil, ainsi crue les statuts amendes par les précédents, comme en Angleterre et aux Etats-Unis, et enfin les Codes mociernes, qui ont puis ou moins littéralement copié notre Code.

J’ai continué à suivre, pour cette collection, le mode de reproduction des textes étrangers nue 3 a, adopte dans la Concordance des Codes civils. En prenant pour base la division du Code de commerce français, titre par titre, en renvoyant à ses dispositions et même à celles des Codes etrangers entre eux , lorsqu’elles étaient identiques ou dérivées l’une de l’autre et enfin en

être plus développé; mais fai pri^pl^

sources ou elles ont puisé, de faire ressorti w a • ° l n s, de découvrir les

duites dans ses lois, et de pénétrer ainsi dans 1 iS P OS1 lons 1 erente s que chaque pays a intro- , ne penetrer ams. dans la conna.ssance des mœurs et de l’esprit dès nations.

INTRODUCTION

Au milieu des développements divers de la séience du droit, la législation surtout a pris de nos jours des accroissements rapides : ce n’est pas seulement dans les pays comme le nôtre, où elle a été le double résultat des fortes études et des révolutions sociales , que Ton a senti le besoin de soumettre les lois à une révision complète et à une classification régulière, ce mouvement s’est étendu chez tous les peuples et s’est reproduit sous toutes les formes. À cet égard, il s’est opéré depuis cinquante ans environ un travail général et constant, dont il serait aussi curieux d’étudier les causes que d’apprécier les résultats. Depuis cette époque , en effet , non-seulement la plupart des grands Etats de l’Europe , mais les plus petits Etats souverains , ont refait leur législation civile : tout a concouru à faciliter ce changement, et les communications intellectuelles, qui se sont établies entre les peuples, et les révolutions qui en ont été la suite, et les nouvelles formes de gouvernement qui ont été adoptées. Mais ce qui est vrai de la législation en général s’applique peut-être encore avec plus déraison à la législation commerciale. Cette partie de la législation surtout a reçu de nouveaux développements et on pourrait presque dire une direction entièrement nouvelle. Il ne faut pas s’en étonner : à une époerue où les relations commerciales embrassent à la fois les plus grands intérêts publics et privés , où les nationalités tendent à se mêler , sinon à se confondre , où le commerce ne se borne plus à quelques échanges limitrophes , mais embrasse le monde, de telle sorte que les commerçants de tous les pays sont aujourd’hui moins étrangers les uns aux autres que ne l’étaient autrefois les sujets du même Empire, ne devenait -il pas nécessaire de mettre ies lois en harmonie avec les nouveaux besoins de l’industrie , et la codification ne devait-elle pas suivre cette impulsion, comme étant la forme de législation la plus précise et la plus savante?

Ces essais et ces tentatives ne sont cependant pas de nouvelle date : déjà la France, sous l’administration de Colbert, avait réuni, ou pour mieux dire, codifié sa législation commerciale, et rassemblé dans les deux célèbres ordonnances des marchands et de la marine, de 1673 et 1681, les principes, les usages et coutumes dont 1 ensemble devait servir de modèle et de règle à toutes les nations commerçantes de l’Europe. Un peu pms tard , Frédéric avait donné un code général à la Prusse , dans lequel on retrouve des dispositions relatives a toutes les branches du droit commercial, et qui sont encore en vigueur aujourd’hui. Joseph U , poursuivant les sages réformes de Marie-Thérèse, surtout dans les matières commerciales, introduisait l’unité de législation dans son vaste empire. Non -seulement les grands États du Nord, tels que le Danemark et la Suède, avaient révisé leurs anciennes lois , mais dans les pays les moins importants , dans les villes surtout, où s’étaient développées les relations commerciales, on avait recueilli les anciennes coutumes, rassemblé les anciens usages, rédigé des lois ou des ordonnances, des statuts ou des règlements, et l’on consacrait des principes nouveaux qui dérogeaient à la loi civile , quand ils ne la complétaient pas , et qui étaient des monuments tellement empreints d’é-

an

quité et de sagesse, que plusieurs, maigre leur forme ancienne, ont continué à avoir force de loi, ou ont

servi de base a des lois nouvelles. , . c

Mais les °randes réformes opérées dans la législation Européenne sont d une époque plus recente. Sans nous

laisser égarer par un sentiment d’esprit national, nous devons placer en première ligne nos Codes, autant à cause de° leur propre mérite que par Tinfluence qu’ils ont exercée sur la codification moderne.

11 est inutile de faire ici leur histoire : n’est-elle pas suffisamment connue? Rappeler les noms célèbres des hommes qui y prirent part ; nommer les Portalis, les Tronchet, les Maleville, les Treilhard, les Siméon, etc. . . , dii e qu iî$ consacrèrent le triomphe de l’égalité civile, que leurs travaux furent tout à la fois le résultat des maximes généreuses de la philosophie et du développement scientifique du droit, qui avait commencé avec nos jurisconsultes du xvi' siècle et s’était continué jusqu’au xvm', n’est-ce pas, en peu de mots, tracer l’historique de nos Codes?

Le Code de commerce de 1807, au moment où il parut, avait surtout deux grands besoins à satisfaire: corriger les abus qu’un régime d’excessive liberté avait introduits dans les relations commerciales, et surtout obéir aux progrès qui s’étaient déjà accomplis dans l’économie publique. L’expérience de plusieurs années ayant démontré combien les règles d’ordre et de mesure sont nécessaires aux transactions privées, il s’agissait de remédier à l’impéritie, à l’improbité , à l’ignorance , et faire revivre les anciennes maximes d’ordre , de probité , d’économie. Mais les rédacteurs du Code de commerce n’avaient point oublié la seconde partie de leur tâche : en effet , depuis la publication des deux ordonnances de Louis XIV, la superficie du territoire avait été agrandie , des pays nouvellement conquis avaient ajouté à 1 étendue des frontières maritimes , au nombre des fleuves ou canaux navigables , a 1 immense variété des produits agricoles , et les progrès des rapports internationaux avaient multiplié nos relations et augmenté la diversité toujours croissante de l’industrie nationale ; les mœurs commerciales elles-memes s étaient modifiées. U. était donc important de saisir ces changements, de les fixer, de les diriger, et de fondre tous les usages dans un système commun; il fallait faire disparaître de l’administration judiciaire toutes les attributions politiques , effacer les traces des coutumes locales et municipales, approprier enfin le droit commeicicil au dioit civil, dont il devait etre le corollaire, et lui donner le caractère d’universalité qu’il avait toujours eu, meme dans l’inépuisable variété des coutumes. «Il est, disait-on dans l’exposé des motifs, d’une 55 h f te nnportance que le Code de commerce de l’Empire français soit rédigé dans des principes qui soient » adoptes par toutes les nations commerçantes, dans des principes qui soient en harmonie avec les grandes » Habitudes commerciales qui embrassent et soumettent les deux mondes. »

Le nouveau Code de commet ce, sans êtie supérieur aux deux célèbres ordonnances qui l’avaient précédé, sous le rapport scientifique s’adaptait donc à la véritable situation économique de la France, et devenait le digne complément de la loi civile. Entièrement puisé dans ces deux ordonnances, dont il répétait souvent textuellement les dispositions, n consacrait la liberté du commerce et de l’industrie, tout en la restreignant dans de ttes limites, et reproduisait sous la forme la plus simple l’ancienne coutume commerciale. Aussi, comme m * ''f 61 , pr ? P ° S f se5 . ie ‘ iac < ; eu rs, ce Code devait, dès son apparition , conquérir l’influence universelle à laquelle

il avait prétendu. Applicable à tout l’Empire, il était enrnrp x /• , . mscuediqueue

l’Italie. D’autres États souverains tels que la Pologne la Holl ^ a Ç^ 11 P a 3 s con q uls ? comme la Belgique et à jouir du bienfait de nos Codes 61 demandât

grtce à leur puissance morale et à la faveur du 'succès de nos ‘no Code "7 ‘ 0 “ .* tf** Aussi ’

toute l’Europe. Cette dernière cause ne fut cenendînt n»?l. T ’ 7 liS m,r °‘ lmlS daus

avec empressement leur supériorité, la sagesse de leur! ‘ ''“'‘f' *' “ etran 8 CTS ™x-mùries reconnurent

ceux qnf, sans abandonne/l^e 'des ££, "Jj™ 1 ^ Wapiti, ne , leur clarté. Tous pratique, saluèrent avec une sorte de reconnaissance une Mu t ?" pieoccupes du mouvement de la

le sujet de leurs études, parce quelle leur semblait ali* c o ls teton étrangère dont ils firent immédiatement modernes. Les écrits et’ L 4

quête, et qui devait avoir des effets plus durables ? ’ aUt0nté > dépendante de la con-

La chute du Gouvernement impérial fut pour eux un

moment de décisive épreuve. Malheureusement alors

INTRODUCTION

Xl!l

les préoccupations politiques se mêlèrent aux débats de la science , et la législation française , quelque temps auparavant si admirée , fut tout-à-coup l’objet des plus injustes attaques : autant on avait exalte' ses mérites , autant on multiplia les objections pour lui trouver les défauts contraires. Quelques voix encore prirent sa défense , mais elles ne furent point écoutées , et ceux que leur amour sincère de la science entraînait à soutenir des intérêts qu’ils croyaient compromis par trop d’exagération, durent se taire, sous peine de passer pour admirateurs trop exclusifs du système français et de manquer de patriotisme. Ce fut en Allemagne surtout , où l'étude théorique du droit avait reçu de brillants développements, que s’opéra la réaction. En général, les jurisconsultes de ce pays étaient d’accord pour repousser toute loi étrangère ; mais la lutte devait s’engager entre eux sur une autre question , et cette question , la codification la fit naître. Aussi se partagèrent-ils en deux écoles, dont l'une, semblant surtout se constituer le champion des idées de nationalité et d’indépendance, rejetait toute codification , parce qu’elle lui semblait éteindre tout mouvement intellectuel et progressif du droit, et dont l'autre, au contraire, tout en faisant appel au sentiment national et demandant l’abrogation des lois étrangères , réclamait des Codes comme le seul moyen de sortir de la diffusion qu’avaient introduite dans la pratique le droit romain et le droit canonique , et de doter le pays d’une législation uniforme. Blais on l’a souvent dit, le génie de I Allemagne est plus spéculatif que pratique. Si cette querelle de la codification donna lieu au débat scientifique le plus intéressant , elle ne produisit que des résultats partiels , et n aboutit point au grand projet de ses partisans, à savoir, de donner des Codes généraux à toute l’Allemagne.

Il semblerait que la législation commerciale, dont les principes forment une espèce de droit commun et

universel, dût rester étrangère à ces discussions, qui, en effet, s’adressaient bien plus à la législation civile, et que le rejet de l’une ne dût pas entraîner le rejet de l’autre ; mais indépendamment de la connexité qui existait entre les deux Codes , et qui ne permettait guère d’admettre l’un et de repousser l’autre , les objections que l’on élevait contre le droit civil pouvaient également être répétées contre le droit commercial. D’ailleurs, si l'on consulte les témoignages de cette époque, l’on verra que les Gouvernements se laissèrent souvent bien plus entraîner , dans les changements qu’ils apportèrent à la législation de leur pays , par le désir de ne laisser rien subsister des institutions et des lois qu’avait apportées avec elle l’invasion étrangère, que par le besoin d’opérer de véritables et de salutaires réformes.

Néanmoins , comme tout perfectionnement tend toujours à s’introduire dans la pratique , le court mais profitable essai que I on avait fait de nos Codes avait frappé les esprits sérieux et attentifs ; et si dans quelques pays ils furent abrogés, dans d’autres ils furent conservés, ou du moins on ne fit qu’y substituer des lois nouvelles qui étaient de pures imitations de la loi française. Comme les autres , le Code de commerce fut soumis à ces vicissitudes ; moins que les autres , peut - être , il encourut la défaveur qui pesait sur la législation française. C'est ainsi qu’il fut conservé à Gènes, dans la Bavière et la Prusse rhénanes, le duché de

Lucques , le duché de Luxembourg , les duchés de Parme , de Blodène et de Blassa-Carrara , le royaume de

Pologne, la ville de Cracovie, le duché de Toscane, et ne reçut dans ces différents États que des modifications qui tenaient surtout à des circonstances locales ou qui concernaient l’organisation judiciaire. Il resta également en vigueur dans les États de l’Église et dans le royaume des Deux-Siciles. Abrogé d’abord en 1814 dans le premier de ces deux pays, il reparut ensuite en 1821 sous le titre de Règlement provisoire et ne devait avoir force de loi que jusqu’à la rédaction d’un nouveau Code ; cependant ce Code n’a pas encore paru. Dans le royaume de Naples , il fut soumis à des changements importants , qui furent , il faut le dire , de véritables

améliorations. Il en a été de même en Sardaigne, où un Code de commerce publié le 1 er juillet 1843 et

dont BI. Barbaroux, ministre de la justice, est l’un des principaux rédacteurs, renferme d’heureuses innovations, empruntées la plupart aux nouvelles lois votées par nos Chambres , et aux monuments de notre jurisprudence.

^ Telle était l’importance du Code de commerce, qu’il devait non- seulement subsister et rester en vigueur là ou la conquête l’avait introduit, mais qu’il devait encore servir de point de départ à toute tentative de codii cation nouvelle. La Hollande fut le premier pays où ce besoin se fit sentir et où l’on essaya de combler a lacune que faisait naître la disparition du Code Français ; mais s’il était louable d’accepter notre Code pour

INTRODUCTION

La jurisprudence avau en cuct Ac g Ac j uopuis u b

in développement considérable; d’un autre côté, la Hollande, cette ancienne nal — ^ ^ ^ x Europe

ce pouvait oublier ses précédents, elle dont les relations commerciales avaient été si multipliées, les lois si célèbres les décisions judiciaires si équitables : sans déranger l’harmc nie du Code Français, sans porter atteinte à son ensemble peut-être, était-il possible d’intercaler les dispositions qui lui manquaient et de les compléter an moyen de l’ancienne ou de la nouvelle jurisprudence? Tel était le problème à résoudre. Le Code de commerce hollandais devait être soumis à une double épreuve législative, qui ne pouvait que lui être favorable Porté d’abord aux Chambres de l’ancien royaume des Pays-Bas, il n’avait pu recevoir son exécution à cause de la révolution qui avait séparé les deux Etats: aussi fut-il l’objet d’une révision nouvelle, et ne devint-il obligatoire qu’à partir du 1 er octobre 1838, seulement pour la Hollande, la Belgique conservant encore la législation française.

Un autre pays voisin de la France devait songer aussi à réviser sa législation commerciale. L’ordonnance de Bilbao, qui avait reçu force de loi dans toute l’étendue du royaume, n’était plus en rapport avec les besoin, nouveaux du commerce. Lors de l’établissement des Cortès, on avait présenté plusieurs projets d’un Code «é

rï 8 7w 1E5PaSne; m “ S CeS . d,ffet T' s P ro i e,s point eu de suite. En 1827 seulement le £

Ferdinand VII nomma une commets, on ( 1 ) chargée d’élaborer un Code de commerce, et le 30 mai 1829 „ né

ordonnanee royale sanctionna le nouveau Code, qui cependant ne dut être obligatoire qu’à partir du I- il Vier 1830: quoique le Code français lui ait entièrement servi de base le Tnée « 1 i T , Jn ~

qu’il pouvait contenir, en empruntant ses dispositions , soi, 1 l’un Ï L iu“ ^

soit à la jurisprudence, soit aux anciennes coutumes commerciales- non ,1,1, . ’ P “ dlstu, ô“ es (-),

rapport à la codification française , mais il était aussi un bienfait pour i’Espame et ses colonie^ 'ï" **

executoire. d I Jd n T1 et ses colonies ou il est egalement

Il en fût de meme pour le royaume de Portugal : le 18 septembre 183 S i

Pedro sanctionna un Code de commerce rédigé par un ■ 7 3 ’ une ord °nnance du roi don

sur les Codes espagnol et hollandais, empruntait leurs dispciidom 1 8 * ** ^ ’ m0(Md en & rande P artie notamment sur l’institution du Jury, appliqué aux a «* —elles,

, MajS de , t0lls \ es essais de codification formés sous l’influence du fné V ’ ■ ° 6 ?‘ , cemi qui vient d avoir heu tout récemment dans l’un dp« FW 1 nn lîan fi ais 5 ie plus remarquable est le nouveau Code n’existe encore qu’en projet, comme iî est îw e Ï le Wurtemberg : quoique

parait pas devoir subir de changements importants lors d/ï- d U ° J Uns i consuIte éclairé (4), «t qu’il mire figurer ce simple projet au milieu des "autres Codes , f !f euVe Ie o !Slatlve ^ on n’a pas craint de

tableau le plus intéressant et le plus exact de législation co’rm ” d , pai ’ alt etre Ie résumé , en présentant le français , qu'il considère comme la base de tous "les autreT™?^ T’’ • t 1 *** aV ° ir rendu !omma S e su Code , aus nou veaux Codes les améliorations que le temps J V T? lateur wurtembergeois a voulu emprunacunes et satisfaire à toutes les exigences nouvelles du ? cnn eX P men< ~ e avaient introduites, combler les mienne modification dans les Chambre, q„i a 7„t à ,7 ? * si ce projet ne snbit

1 t e 7r! 5™ r âW projet de CodcTtl. , L.t U Ï!. BliCil " k Ornement dn

r7T 6 cuime la ^action d’un projet de Code à , 7 le b0UVera ™

de la forme représentative n’a point été chez nos voisins œ» 7 “ perSOnne - D ' a reste, l’établi grands travaux de législation : dans la plupart des États de Ville» ^ ° bstacIe à la confection de<

^ ^ J — It6S ’ * * le pfus souvent ÎTT ^ f ™ * 1W

conseil de Madrid. ^ ^ ^ ’ eî ’ miD!Sîre ’ Pelle S ri n, conseiller d’État, Ballarino, membre d

( 2 ) 3VI. Pardessus.

** conseil des IndeSf et Eaez , pre . s;(lent<!a

S V l° S j Ferreira Bür S e3 - - La traduction du Code Portugais a

(4) X, Hofecaer, conseiller à la Cour supérieure. r6VU8 ^heiro Ferreira.

INTRODUCTION

SV

digés ; détermination sage et prudente , car , en général , il est à craindre que des changements partiels ne détruisent l’ensemble et ne dérangent l’iiarmonie d’une loi, qui n’a souvent de mérite et d’utilité que par l’enchaînement de ses dispositions. C’est ainsi que des hommes éminents ont donné la direction la plus favorable à la législation de leur pays, et qu’ils en ont été les véritables législateurs.

Le besoin de codification se fait partout sentir ; ici, parce qu’une législation surannée sollicite de nouvelles réformes; là parceque la pratique est inhabile à se reconnaître au milieu d’une foule de lois ou d’ordonnances qui se modifient les unes les autres ; mais surtout parceque les relations nouvelles ont créé de nouveaux intérêts , et qu’il importe d’y satisfaire. C’est ainsi que le Gouvernement Prussien avait fait préparer dernièrement un projet de loi sur les lettres de change : mais ce projet n’est point arrivé à terme , à cause de la diversité d’opinions qui divise les jurisconsultes de la Prusse- Rhénane et des autres Etats Prussiens. L’Autriche est encore placée sous la législation de Marie-Thérèse et de Joseph II ; mais elle aspire à sortir du chaos d’ordonnances qui s’abrogent les unes les autres , aujourd’hui que ce grand empire jouit des bienfaits d’un Code civil et est arrivé à l’unité de législation. Le Gouvernement autrichien avait préparé deux projets de loi, l’un pour le commerce de terre , l’autre pour le commerce maritime ; le dernier cle ces deux projets n’a reçu aucune sanction ; quant au premier , s’il n’a point encore été sanctionné en Autriche , il a servi de base aux différentes lois qui ont été adoptées , en 1842 , par la diète de Hongrie, et dont l’ensemble forme un véritable Code. La législation de la Bavière, qui repose encore sur les anciennes ordonnances d’Augsbourg et de Nurenberg , est nécessairement devenue insuffisante. Il en est de meme dans les États du nord de l’Europe, en Danemark, où le Code de Chrétien Y est toujours en vigueur, mais modifié par une foule de lois et d’ordonnances successives ; en Suède , où il faut également recourir au Code de 1734 , dans lequel on ne trouve d’ailleurs qu’un petit nombre de dispositions générales relatives au commerce, et où viennent d’être publiées par le gouvernement du roi Charles -Jean XIV, deux lois importantes sur les lettres de change et les faillites. Blais le droit maritime , dont l’ordonnance originaire remonte à l’année 1867, appelle une entière révision ; tant les lois, les ordonnances, les circulaires, les décisions se contrarient et entraînent un état d’incertitude désespérant pour la pratique.

Le mouvement législatif le plus important de ces derniers temps est celui qui s’est opéré en Russie. Ce ne sont pan seulement des L.octes qu il s agissent de icdigei , mais un coips gsiisi Si as toutes les lois russes.

Pierre-le-Grand avait eu le premier la pense'e, en 1700, de réunir dans une vaste collection tous les ukases publiés depuis le Code de 1649 (1) ; mais les travaux, auxquels se livrèrent les diverses commissions qu’il nomma, ne répondirent point aux vues que s’était proposées ce grand homme. Il n’avait pas alors, pour le seconder, les hautes intelligences qui favorisèrent, si heureusement de nos jours, l’exécution du projet de Napoléon.

Les divers successeurs du Czar continuèrent l’œuvre qu’il avait commencée, mais n’obtinrent pas plus de succès. Dix commissions furent successivement nommées et se livrèrent à des travaux infinis; il appartenait à l’empereur Nicolas de terminer une entreprise aussi importante.

C’est une onzième commission, présidée par le comte Speransky, qui a eu la gloire de mettre la dernière mam à cet immense ouvrage , dont la rédaction est peut-être un peu trop prolixe et laisse à désirer sous ce

Ce qui a été la cause de toutes les difficultés que rencontraient les législateurs à mesure qu’ils se mettaient à l’œuvre, provenait de leur hésitation sur le plan qu’ils devaient adopter : la Russie ne possédait pas , comme la plupart des autres États , un fond de droit subsidiaire pour remplir les lacunes des lois nationales ou des coutumes : ainsi le droit romain n’avait point pénétré dans ce vaste pays , composé de tant de nations différentes ; il en était réduit à ses propres lois, qui ne consistaient qu’en des règlements isolés sans

(ij Lire dans un article de M. Pardessus ( Extrait du Journal des Savants , novemb. 1842, pages 693 et suîv.) des détails historiques far le mode de discussion et de publication des Codes russes :

INTRODUCTION

suite et créés universels de

7 * * vvvuiii U. VXV/U uiit

nances de Louis XIV ont servi de base à une

régir d'immenses relations commerciales. * '

Chose extraordinaire! le premier peuple commerçant du monde n’a pas de législation commerciale du moins de législation codifiée. A part quelques statuts, peu nombreux, l’Angleterre^ est encore placée sous le rgime des decisions de. la jurisprudence et des précédents. En effet, la pratique judiciaire a exercé iusaff'

talent et l'habileté que mettent les praticiens à Insulte i *" *"?" ^ <e

tion, les esprits les plus éclairés se sont ouvertement pronomé nom l’m ^ 3 -f mV0( ï uer I ' a PP li ca-

encore le Gouvernement a lui -même proclamé r Jte ' T ppoi tumte de cette r et orme : dernièrement nouvel Acte sur les faillites, qm mo^e.^Ti^ *T? admettre ’ le 12 *>ût 1842 , un

egalement urgente dans les Etats de l’Amérique du Nord 6b°telTs ^ ^ deVenue

quoique souvent aussi modifiées par la pratique des tr.hL , v ^ . aU “ enne metro P ole ont été conservées, la constitution fédérale des Étatî de 1^1^ ? 1 *» Consultes. Jusqu'à présent

nement paraissait entrer avec résolution daTdef vIT ^ ** le Gouver^

congies, en 1841 , une loi sur les faillites applicable à tou- =T’ ^ Yeau a faire adopter par le

abrogée presque aussitôt après sa promulgation et n' a C01 Zé - ^ 5 ™is cette loi a été

Dans le 3 États de P Amérique du Sud et au Af • ' q^i une annee d existence.

Gouvernements, l'ordonnance de Bilbao, ce document ancien et n f ’J” ai,endant P Ius de stabilité dans les commercttles. Quelques tentatives de codification, il est vrai e ' îc01e s ’ complet sur toutes les matières

dans Bolivie : ces œuvres législatives n’ont eu cenen, 1 & ‘ a " S d ’ Verses républiques . notamment

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Partout ou le commerce a étendu ses relations !u ev P T Ï UI ‘eur avait donné naissance.

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a sanctionné purement nos lois ; ainsi le Brésil revise un Code de commerce , et , en attendant , on suit dans ce pays les principes du nôtre , comme raison écrite.

Partout enfin nous retrouvons et nous voyons s’exercer ce mouvement qui a pour but de mettre la science au niveau des faits, de régler leur action au moyen des lois, d’en fixer les principes et de leur donner une sanction légale. A une époque où les idées de conservation, de travail, d’amélioration et de bien-etre ont remplacé" les idées d’agrandissement et de conquête , où le commerce est une puissance qui tend toujours a s accroître , et qui , embrassant à la fois les intérêts publics et privés, semble diriger toutes les autres, à une époque enfin où les communications rapides et nombreuses demandent sûreté et protection , cette révision de lois , de statuts , d usages , de coutumes , n’était-elle donc pas impérieusement exigée , et la codification ne doit-elle pas devenir une réglé générale et absolue au milieu des relations nombreuses que la civilisation fait éclore? Or , s il est vrai que les nations tendent toujours à se rapprocher et à profiter de leur commune expérience, ne convient-il pas de veiller assidûment à toutes les tentatives nouvelles et à toutes les innovations, alors que les idées ont créé une espece de réseau intellectuel qui les enveloppe , décidées à accepter l’influence de celle qu’elles supposeront la plus digne? Ne faut-il pas chercher la raison et le pas implicitem morale, si honorable pour nos législateurs.

Des jurisconsultes ont paru s’inquiéter de cette multiplicité de lois, et n apercevant dam leuis pi escriptions que les décisions delà jurisprudence ou de la doctrine, ils se sont effrayés de la confusion que menaçait d intro—

et à laisser envahir le doma ils ont vivement regretté de assez remarqué que l’ancienne coutume avait elle -même ses variétés et ses différences , et que les d n ers Codes avaient aussi leurs points de contact et leur invariable unité. Or , si la fusion des di > erses coutumes a été déjà dans l’intérêt de chaque nation un progrès pour parvenir à un droit commun , de meme 1 étuae comparée des différents Codes ne serait-elle pas un moyen d’arriver à des principes universels et à une espèce de droit commun à toutes les nations? N’est-ce pas, d’ailleurs, en se tenant surtout au courant des améliorations nouvelles , que

l’on peut espérer de parvenir à de

saçes et

utiles réformes ? Si ce sont les tendances de notre temps , ia science

de la législation ne peut rester en-dehors des autres travaux de l'intelligence.

Ces considérations préliminaires nous ont paru utiles, pour faire connaître l'importance et la nature des efforts que font les Gouvernements des pays qui veulent établir une législation stable , uniforme , eu remplacer des lois anciennes modifiées , ou qui ne sont plus appropriées aux besoins nouveaux ; ces considgrations étaient encore destinées à donner des indications sur les moyens employés déjà par les législateurs pour atteindre le résultat qu’ils ont obtenu.

Descendant maintenant dans l’examen des textes , nous les comparerons notamment avec notre Code de commerce, afin de montrer qu’il a constamment servi de base aux Codes modernes, et quelquefois nous ferons ressortir les similitudes ou les différences qui peuvent exister entre les législations étrangères. Ce travail de comparaison, nous ne pouvons le présenter que d’une manière générale , n’ayant ni la prétention ni les moyens de 1 exécuter avec autant de détails et aussi complètement qu’un sujet aussi vaste peut le comporter.

(i) É . Fréméry, Études du Droit Commercial, pages 18 et iq. Empressé de faire valoir le mérite de i ouvrage d an jurisconsulte qui s est acquis à notre barreau une réputation distinguée, je crois devoir reproduire ici le suffrage honorable de jI. le conseiller Einert, savant légiste du royaume de Saxe; il dit dans son Traité des lettres de change , à la préface : «Je considère, sans hesster, 1 ouvrage de VI. Fremerv comme le livre de futilité la plus générale et l'œuvre la plus riche en science des auteurs modernes ; d ma en quelque sorte servi ue modèle.»

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INTRODUCTION

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