DES COMMERÇANTS
Dans les États modernes , le commerce n’est soumis à aucune restriction : chaque individu a le droit de l’exercer et de se livrer à toutes les operations qu’il peut avoir conçues. La loi ne limite nullement ses actes, à moins qu’il ne e’aoisse d’incapacités naturelles , telles que les mineurs, les interdits, les femmes , ou de certaines incompatibilités, comme quelques fonctions publiques ou le sacerdoce, d’après la maxime du droit canon : Nemo militans Deo im- 'plicet se negotiis secularibus .
11 n’est qu’un seul État, possédant sous ce rapport une organisation particulière, qui, tout en faisant exception à ce grand et généreux principe de la liberté en matière de commerce, établisse des règles restrictives, auxquelles l’on devrait applaudir au nom de l’humanité, et comme attestant m soin vigilant du maintien de la fortune privée.
Ce pays est la Russie :
D’après l’article 6, du Swod 3 le corps de commerce se divise en trois guildes ou classes. Les sujets russes ou les étrangers assermentés peuvent seuls- en faire partie. Chaque gnilde exige la possession d’un capital plus ou moins éleve', entraîne le paiement d’une contribution et donne droit à l’exercice d’un commerce plus ou moins étendu.
Quant aux étrangers , ils ont la faculté de se livrer au commerce , comme hôtes étrangers ou marchands voyageurs (Art. 114, 130, 140) , cependant ils ne peuvent que faire le commerce en gros et n’échanger ou ne vendre leurs marchandises qu’aux commerçants russes des deux premières guildes ou aux serfs. Toutefois il leur est permis, s’ils en sont jugés dignes, de se faire inscrire sur une guilde sans prêter serment, mais leur inscription ne dure que dix années; passé ce temps , iis doivent ou demander leur naturalisation ou céder leurs établissements ( Art. 124 ).
^ Si la liberté au commerce ne doit point être entravée, cependant il est nécessaire de savoir à quels actes le caractère de commerçant pourra être reconnu. Le Code Français, qui, lors de sa promulgation en 1807, trouvait un état e ciose», resu tat ce a o ition de 1 ordonnance de 1;63 sur la corporation des marchands, proclamé par la loi du 2 mars lv91, dut s abstenir de prescrire aucune formalité qui pût rappeler les qualifications existantes sous un régime en i lement anéanti. Il se contenta d’exiger, pour preuve de la qualité de commerçant, l’exercice du commerce
t §e ! affaireS COmmerciales (Art. 1«) ; ce qui oblige les tribunaux, quand
s agit de constater ces conditions, de recourir aux écrits , aux présomptions et à la preuve testimoniale. L’ordre
article! 632ret es^R^llTtir^^l ^ entendait P ar actes de commerce, mais on est rejeté aux
633 ’ llV - 111 UL 2 ’ dela compétence des tribunaux de commerce.
ils orit ilTati0nG f ^ ï SP ° SÎti r ’ ^ m ° difiant n ° S idë6S ’
snr un registre tenu â la municipalité ou an Iffe du Stnlf , TT n-T 'T * eommerçant, l’inscription du commerce (Art. I C. Esp - - I à 4 C Wort . r D ” lmmeclldteme ut determme les actes constitutifs Le Code Hollandais n’oblfa p’as es «™t' J J ÏT ' 1 à 4 ’ C ’ 1 * «• » « 7 , C. Pruss. ).
Fie (9); en Portugal (2 fo) cette " ^ T ^ T^T' *“**** (**)» « Hon-
qu’ils inscrivent la nature de leurs opérations le-co t'/p j3, ; auc ’ )u P de détails , car on exige des commerçants
ï leurs facteurs ou commis. P “ > Ie “ uonst.tut.ons dotales de leurs femmes et les pouvoirs qu’ils donnent
change, d’exigerdes intérêts p tseZ ITr ? * T™™’ de «re lettres de
et de juger fa cas commercial d’alfa ^ de la Bourse
comm^Tt COnSiSlœt à P ro<W «*•* de mariage au tribunal de
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INTRODUCTION
émancipé de plein droit à 18 ans. Les mineurs doivent être pourvus d’une autorisation spéciale en Hongrie (Art. 2) en Prusse (Art. 476, 477; et 600 C. civ.) en Espagne (Art. 4 et 5) , le mineur, pour être émancipé, doit avoir 20 ans ; l’ordonnance du 4 mars 1756, cliap. 1, art. 2, de P Autriche enjoint aux magistrats la plus grande circonspection pour autoriser le mineur au-dessous de 24 ans à se faire commerçant.
Les femmes peuvent être également relevées de l’incapacité qui les empêche de se livrer au commerce, selon que le système qui régit le pays, relativement à leur position légale, les considère sous la tutelle matrimoniale ou de sexe. Pour être marchandes, il faut qu’elles fassent leur déclaration, qui dans quelques pays, à la différence de la France, doit être rendue publique; qu’elles exercent le commerce de marchandises ou autres pour leur propre compte ; qu'elles aient obtenu l'autorisation de leur tuteur ou de leur mari, qui peut être tacite dans certains cas, ou la permission des autorités ; d’après plusieurs lois, elles ont le droit d’ester en justice et sont soumises à la contrainte par corps. A la différence du mineur émancipé, l’autorisation accordée à la femme peut lui être retirée; mais ce changement doit etre publié, sous peine de ne pouvoir être opposé aux tiers.
Il est de 1 intérêt de toutes les nations d’attirer les étrangers, pour les engager à y importer leur industrie et pour ouvrir des débouchés à leurs produits. En France, ils jouissent de la liberté la plus absolue , et entièrement assimilés aux regnicoles, ils sont dispensés de fournir la caution judica l uni sohi, quand il s’agit de contestations commerciales (Art- 18 C. civ. et 423 C. proc. civ.); ils ont le droit d’être naturalisés Français , après cinq aimées d’une résidence continue, lorsqu’ils ont formé un établissement de commerce en France (Loi du 30 avril, 2 mai 1790) ; enfin ce qui prouve l’élévation généreuse de notre législation, la loi du 14 juillet 1819, en abolissant le droit d’aubaine.’ assure l'exercice du droit civil à tous ceux qui viennent se fixer sur notre territoire hospitalier.
, Ainsi, l’étranger, qui a dans son pays capacité de contracter, la conserve en France ou peut y acquérir la qualité de commerçant : seulement il est soumis à nos lois, à la juridiction de nos tribunaux et à toutes les conséquences de ses actes ; mais on ne pourrait lui opposer le défaut d’immatriculation sur les registres de son pays, parce que ce n’est qu’un mode de constatation d’une qualification. " " 1 1
Quant a sa capacité civile, il est régi, quoique sur le territoire français, par la loi de son pays ; c’est son statut personnel qui le suit partout. L’ignorance de la loi étrangère n’est pas un motif pour empêcher l’application de ce principe, qui est de tous les temps et de tous les lieux : car il dépend d’une partie d’exiger de l’autre partie la preuve de son aptitude à contracter, avant de traiter avec elle (1).
Quand il s’agit delà forme des actes, la loi du pays dans lequel ils sont passés doit être observée d’après la maxime : Locus régit actum. Ainsi, une lettre de change souscrite en Angleterre , est dispensée d’exprimer la valeur et d’être tiree d’un beu sur un autre (1, lettres de change, Grande-Bretagne, p. 232); elle sera cependant valable en France quoique ms dispositions de l’art. 1 10 du Code Français exigent l’accomplissement de ces prescriptions.
Selon la même maxime, les contrats passés dans un pays sont régis par les lois de ce pays, sur la foi des garanties qu’elles pouvaient offrir aux contractants ; et si dans un pays étranger un acte interdit en irrance y est autorisé, il y a lieu d’en ordonner l’exécution. Nous pourrons citer un jugement du Tribunal de Commerce du Havre du 1 5 mai 1843 (v. Bulletin des Tribunaux du 4) qui décide que lorsqu’il est stipulé que le prêteur par contrat à la grosse passé en Danemark est affranchi de toute contribution aux avaries grosses conformement à l’art, i 1 , ch. m, liv. iv. du Code de 1683, cet acte est valable, quoique l’art. 330 du’code français contienne une disposition contraire; le tribunal s’est déterminé par le motif, que la loi du pays où le
contrat a été passé a dù être la règle des parties, et que la quotité de la prime a été fixée sur l’étendue moins élevée des risques a courir.
Cependant, si aucune clause n’a été exprimée, il est de règle qu’il faut suivre, pour l’exécution des contrats la -O! du pays dans lequel cette exécution doit avoir lieu, puisque les parties ont du prendre en considération les moyens
3N"ouguie r
Molinïer, Traité du droit commercial, t. I, , des Lettres de eliange, t. I, p. 4 j 5 .
1 69 ;FceSix-, Revue étrangère, t. VII, p. 6ïi; Pardessus,
Cours de droit commercial , t. V, n°i482; et
^ INTRODUCTION
coercitifs offerts par les lois de l’État où l’acte devait être exécuté. Ces règles sont nécesssaires à connaître et à observer quand il s’agit, par exempte, de protêt , de jours de grâce , etc. .
Dans les pays où les commerçants , pour pouvoir exercer le commerce, sont obliges de se fane inscrire sur un registre il est facile de faire observer Tinterdiction faite à certains fonctionnaires ou à diverses corporations de se livrer à aucune opération commerciale. En France, les différentes lois, qui frappent de cette prohibition des personnes désignées, n’annulent pas les actes qu’ils auraient souscrits, mais les soumettent aux peines disciplinaires ; quant aux agents de change et courtiers, aux termes de l’art. 87 , ils sont destitués , encourent une amende qui peut s élever jusqu’à trois mille francs et sont soumis à une action en dommages et intérêts.