chapitre iv. — Du recouvrement des lettres de change
401. Si, après la citation, le défendeur paraît, la lettre de change en original lui est présentée et le paiement demandé.
402. Les poursuites ne pourront être arrêtées que dans les cas suivants :
i° Si le débiteur déclare que la signature esc fausse, auquel cas l’affaire est renvoyée devant la justice criminelle : le demandeur et le défendeur sont surveillés alors.
du 2 0 Lorsqu’il justifie, par un certificat émané d’un tribunal, que le paiement de la lettre de change a été effectué ; s’il n’y a eu que le versement d’un àcompte, les poursuites ne continueront que pour le restant de la somme.
3 ° Lorsque ia lettre de change a été tirée par une. personne qui na pas le droit d’en émettre; l’affaire est, dans ce cas, renvoyée devant le tribunal de commerce.
4 0 3 . Les poursuites ne sont pas interrompues par d’autres exceptions, comme celles relatives à la création de la lettre de change, aux conditions qui lui sont essentielles et aux autres exceptions appuyées sur les livres, les comptes ou la correspondance/
4 ° 4 - La police fait réaliser les paiements au moven de la saisie-exécution des meubles, et, en cas d’insuffisance, en faisant saisir et vendre les immeubles : la vente aux enchères, qui en aura lieu, devra être terminée dans le délai de deux semaines ou d’un mois au plus, à moins de circonstances que ie tribunal de commerce peut apprécier.
4 0 5 . Pendant l’instance, le débiteur sera tenu de donner caution pour garantir, qu’il ne quittera nas sa résidence; sinon il sera incarcéré. S’il y a liei/de
upçonner que la caution ne soit pas assez sure et de craindre que le défendeur ne prennela fuite, le tribunal décidera s’il y a lieu de faireprocéder à son arrestation.
4 0 6 . Lorsque, par l’insuffisance de la fortune mo- . bilière, les poursuites s’étendent aux immeubles, le ! débiteur sera soumis à l’arrestation jusqu’à ce que] cette vente soit terminée, à moins que le demandeur 1 ne consente à le laisser libre sous caution.
407. Si les immeubles sont insuffisants pour payer le montant de la lettre de change, le débiteur sera i incarcéré, lors même qu’il serait resté libre sous caution , et il sera procédé contre lui comme débiteur insolvable; sauf les modifications suivantes si la lettre ! de change est d’une valeur peu importante.
4 0 8 . Les poursuites pour des lettres de change ! dont les sommes ne s’élèvent pas au-dessus de 4,000 roubles, s’exécutent d’après les règles prescrites ci- ; dessus, et l’arrestation du débiteur aura lieu dans les ■ mêmes circonstances ; mais si le produit de la vente de la totalité de ses biens ne couvre pas entièrement \ la dette, le débiteur, sans être déclaré formellement en état de faillite, sera arrêté à la requête du demandeur, lors même qu’iî serait resté jusqu’alors en liberté sous caution.
Cette arrestation pourra durer deux mois, si le restant de la dette monte à 100 roubles; quatre mois pour les sommes s’élevant de 100 à 200 roubles; s :: mois pour les sommes de 200 à 1,000 roubles; deux ans pour les sommes de 1,000 à 5 , 000 roubles.
409. Dans ce cas, ainsi que dans tous ceux où Is i débiteur est arrêté, le créancier est tenu de lui four- ::
(Des Lettres de change.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE DE WURTEMBERG
L'accepteur après avoir établi le dol du porteur, doit faire le dépôt du montant de la lettre de change, et fournir caution pour subvenu- aux
peut établir contre tout porteur la falsification d'une retire de change depuis l’acceptation; et, si ce dernier est de mauvaise
sni ktTr?de°chan S e porte des traces visibles de faux , le porteur peut se justifier en établissant qu’elles existaient lors de 1 acceptation yart.
1 7 2 -à. Les dispositions des art. 7 a 3 à 727 sont également applicables au i recours à exercer contre le tireur ou les endosseurs, si I un des endossements est entaché de faux.
-on Tout signataire d’urî endossement en blanc ne peut opposer au porteur de bonne foi l’exception de i’ahus qu’on a fait de sa signature. St le nom du preneur était déjà inscrit sur la lettre de change avant sa perte,
il pourra opposer quelle a été falsifiée. ,111
-3o I e tiré le tireur ou l’endosseur, qui ont paye une lettre de change fausse ou falsifiée, ne peuvent exercer de répétition contre le porteur de bonne foi qu’autant qu’il s’est rendu coupable de do. (art. 724).
-3, Le tiré qui a accepté ou pave' une lettre de change fausse sur une lettre d’avis véritable, peut en réclamer le remboursement du tireur. 11 en est de même si la lettre de change sans avis était falsifiée ou si la lettre «Va vis était fausse.
Section i 3 . — Du protêt .
-32. Le protêt peut être fait par un notaire , ou un greffier, ou un huissier; l’assistance de deux témoins n’est pas essentielle (i 7 3 , C. Fr.).
- 33 . Comme 1 7 4 , C. Fr. Il est ajouté : L’acte de protêt énonce encore le nom de celui qui fait protester.
Toute réseive de poursuites 11’est nécessaire que dans les actes de protestation (art. 715). ,
- 34 . Le protêt doit être fait au lieu du siège ae 1 etablissement du débiteur, sinon, à son dernier domicile. Si sa demeure est inconnue, le protêt sera notifié à l’autorité; si le débiteur est absent, ou en faillite, ou décédé, leprotét sera signifié au syndic ou àl’autorité locale ( 5 1 5 , C. Esp ). - 35 . L’acte de protêt sera rédigé sous la forme d’un acte public.
- 36 . Les protêts doivent être faits avant sept heures du soir.
-37. Le protêt sera délivré à celui qui i’a requis. Le notaire est tenu de transcrire textuellement l’acte de protêt sur ses registres ; si c’est un grefi fier ou un huissier, il devra conserver l’original ou un duplicata del’original. j - 38 . L’officier instrumentaire est tenu de délivrer à tous les intéressés, i et a leurs frais, une copie légalisée de l’acte de protêt.
| -39. Il est garant envers les parties du dommage résultant de toute irré-
j gulariié. indépendamment des peines prévues par les lois.
Section 14. — De la prescription.
740 et 741. Comme 189 , C. Fr. Il est ajouté: La prescription 11e peut être invoquée par celui qui était eu faillite à F échéance.
-42. Le protêt faute de paiement interrompt, la prescription s’il a été fait avant quelle ne fût acquise. La prescription contre le tireur qui n’a pas fourni la provision sera interrompue par le protêt fait contre le tiré.
-43. La prescription met le débiteur à l’ab i de toute espèce de poursuites, même de celles qui résulteraient du droit civil.